opencaselaw.ch

P1 22 83

Diverses

Wallis · 2022-11-21 · Français VS

P1 22 83 JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ; Laure Ebener, greffière en la cause Office régional du Ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par M _________ et ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) partie plaignante, appelée contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître N _________ et intéressant également à titre personnel Maître N _________, défenseur d’office, avocate à A _________.

Sachverhalt

2. Remis en liberté le 3 août 2018 après avoir purgé une peine privative de liberté, X _________ s’est retrouvé dans une situation financière difficile. En septembre 2018, il a été contacté par E _________, qui lui a dit être à la recherche de cocaïne pour des connaissances. Voyant là l’occasion de se faire de l’argent, X _________ a accepté de fournir le couple E _________ et F _________ en cocaïne durant quelque mois, qu’il se procurait à G _________ auprès d’un L _________. Les transactions avaient lieu au domicile des époux E _________ et F _________ à B _________. X _________ savait

- 8 - que les époux E _________ et F _________ acquéraient la marchandise pour la revendre à des tiers. Ceux-ci ne disposaient d’ailleurs pas des liquidités nécessaires à leurs achats. En effet, le couple avait des revenus cumulés de 4500 fr. à 4700 fr. pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur fille âgée de 16 ans. X _________ acceptait dès lors de leur remettre la drogue à crédit et n’était rémunéré qu’une fois que ses acheteurs l’avaient écoulée. X _________ se procurait la drogue au prix de 60 fr. / g et la revendait au tarif de 80 fr. / g, escomptant réaliser un bénéfice de 20 fr. par gramme. Le jugement de première retient que le prévenu a vendu aux époux E _________ et F _________ entre septembre et novembre 2018 au total 200 g de cocaïne et qu’il a servi d’intermédiaire en facilitant la vente de 25 g de cocaïne entre un homme dénommé H _________ et E _________. Dans son appel, le prévenu conteste toute activité d’intermédiaire. E _________ a fait état de 7 à 10 transactions portant sur une quantité de 20 g à 25 g, échelonnées entre septembre et novembre 2018, qui se sont déroulées à son domicile de B _________, représentant au total entre 165 g et 240 g de cocaïne. A chaque fois, elle aurait reçu en cadeau quelques grammes (p. 4-6, rép. 5). Elle a expliqué qu’à une reprise, X _________, qui ne pouvait pas honorer la commande, car il se trouvait au I _________, lui avait donné les coordonnées d’un homme qu’il avait désigné sous le nom de H _________. Ce jour-là, c’est ce dernier qui aurait livré aux époux E _________ et F _________ 25 g de cocaïne au tarif habituel. Elle a en outre déclaré avoir mis en contact X _________ et J _________ pour la vente à ce dernier de 50 grammes. Cette transaction serait également intervenue dans son appartement à B _________. Elle a reçu pour ce service 2 grammes. F _________ estime avoir fait l’acquisition avec son épouse de 200 g à 220 g de cocaïne lorsqu’ils vivaient à B _________ entre la fin septembre et la mi-décembre 2018, à l’occasion de plusieurs transactions portant sur des quantités de 40 à 45 grammes. A la suite de leur déménagement à A _________, ils auraient encore acheté au prévenu 25 à 30 g de mi-décembre 2018 à mi-janvier 2019 (p. 16, rép. 5). Quant au prévenu, après avoir dans un premier temps nié toute implication en matière de stupéfiants (p. 65, rép. 1 ; p. 70-73, rép. 6-18 ; p. 74, rép. 24), il a finalement reconnu tantôt 3 à 4 transactions, tantôt deux, entre septembre et novembre 2018, portant sur une quantité totale de 200 g, y compris la drogue destinée à J _________. Sur cette quantité, E _________ lui aurait rendu 25 g (p. 203, rép. 1 ; p. 398, rép. 6). Lors de sa première audition, le prévenu s’est souvenu avoir donné les coordonnées de quelqu’un

- 9 - par Snapchat à E _________, laquelle désirait obtenir de la cocaïne, tout en contestant connaître une personne portant le nom de H _________ (p. 204, rép. 3). Par la suite, il est cependant revenu sur ses déclarations, affirmant ne pas avoir donné de nom (p. 399, rép. 8 ; p. 529, rép. 6). Les déclarations de E _________ paraissent crédibles. Dès sa première audition, elle s’est expliquée sur ses implications en matière de stupéfiants, en fournissant de nombreux détails et sans chercher à minimiser les faits pourtant graves qui l’incriminaient. Pour l’essentiel, le prévenu a fini par reconnaître le bien-fondé des déclarations de E _________, notamment quant au prix et aux circonstances dans lesquelles se sont déroulées les transactions, ce qui donne du crédit au témoignage de E _________. On ne voit du reste guère quel intérêt aurait eu E _________ à préciser que le prévenu avait délégué l’exécution d’une des transactions à un tiers, fait sans incidence sur la quantité totale acquise et écoulée par celle-ci. Les explications qu’elle a fournies quant aux circonstances l’ayant conduit à traiter avec H _________ sont plausibles. En effet, le prévenu lui-même a déclaré s’être rendu en K _________ et au I _________ en octobre 2018 (p. 72, rép. 15), bien qu’il ait raconté le contraire aux débats d’appel. De son côté, le prévenu a, quoi qu’il en dise, varié dans ses déclarations, ce qui en affaiblit la crédibilité, puisqu’il s’est dans un premier temps souvenu avoir donné à E _________ les coordonnées d’un trafiquant, avant de se rétracter. Il a en outre toujours cherché à préserver l’identité des personnes avec lesquelles il a eu des contacts dans le milieu de la drogue, que ce soit J _________ qu’il affirme ne pas pouvoir reconnaître même en photo (p. 203, rép. 1) ou son fournisseur, prétendument un vieil L _________ de G _________, qu’il prétend ne connaître que de vue et dont il ignorerait le nom (p. 202, rép. 1). Il a d’ailleurs fait le reproche aux époux E _________ et F _________ de l’avoir mis en cause (p. 203, rép. 1 : « J’ai entendu dans le milieu à G _________/FF _________, que le couple en question avait pour habitude de fonctionner de la sorte, c’est-à-dire de balancer leur fournisseur, comme ils l’ont fait avec moi. »). Tout indique que les dénégations du prévenu, intervenues dans un second temps, quant à son rôle d’intermédiaire sont motivées par la volonté de ne pas dévoiler l’identité de son fournisseur. La nouvelle version du prévenu lui permet par ailleurs opportunément de réduire la quantité totale de cocaïne qui lui est imputée. Or, d’une manière générale, on note que le prévenu a peiné à s’expliquer, que ses déclarations ont varié au cours des interrogatoires et qu’il a cherché à minimiser sa culpabilité, de sorte qu’elles paraissent moins crédibles que celles de E _________. Comme on l’a dit, il a dans un premier temps nié toute implication dans un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a fini par avouer, il a affirmé que E _________ avait jugé la drogue vendue de mauvaise

- 10 - qualité (X _________, p. 202, rép. 1), ce qui ne l’aurait pas empêchée de refaire appel à ses services. Il a insisté sur le fait que c’est E _________ qui avait pris l’initiative des transactions (p. 529, rép. 4). Il a parlé de 3 à 4 transactions, avant de les réduire au nombre de deux portant chacune sur une quantité de 100 grammes. Cette dernière version n’est d’ailleurs pas compatible avec ses propres explications, selon lesquelles la vente de 50 g à J _________ est comprise dans la quantité totale de 200 grammes. Il a constamment mis en avant le fait que E _________ lui aurait restitué 25 g, afin de se prévaloir d’une quantité totale vendue moindre. De même, il a argué d’un solde impayé, pour minimiser son bénéfice. Les quantités admises par le prévenu, 175 g au total, déduction faite des 25 g qui lui auraient prétendument été restitués, sont bien inférieures à celles reconnues par E _________ et son mari, soit 215 g à 295 g pour la première, sans compter les quelques grammes offerts en sus, et 225 g à 250 g pour le second, ce qui incline également à admettre que la transaction avec H _________ doit être ajoutée à l’actif du prévenu. Quant au fait que F _________ n’a pas parlé de H _________, il peut s’expliquer par le fait que c’est toujours E _________ qui prenait l’initiative des contacts, son mari ne détenant du reste pas de natel. Par ailleurs, la police ne lui a pas demandé s’il connaissait un dealer du nom de H _________. En définitive, sur la base des éléments figurant au dossier, la cour de céans s’est forgée la conviction qu’en sus des quelque 200 g qu’il a lui-même vendus aux époux E _________ et F _________, le prévenu a chargé un homme surnommé H _________ de le remplacer pour la vente de 25 g de cocaïne à E _________. L’état de fait retenu dans le jugement de première instance doit ainsi être confirmé. Le prévenu affirme n’avoir pas été intégralement payé pour la marchandise fournie. Il estime le solde dû entre 2000 fr. et 3000 francs (X _________, p. 203, rép. 1). E _________ a déclaré que, lors des dernières transactions, le prévenu lui avait laissé 50 g à crédit, sans préciser si elle avait par la suite éteint sa dette (p. 5, rép. 5). F _________ a admis avoir encore une dette de 2700 francs (p. 16, rép. 5). Considérant que les déclarations du prévenu paraissaient crédibles, les premiers juges ont admis que le bénéfice escompté était de 4000 fr., mais c’était en réalité élevé à 1300 fr., en raison d’un solde impayé de 2700 francs. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, ce point de vue doit être suivi. 3.1 Le 7 septembre 2018, le service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a décidé de retirer à X _________ le permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au moins 24 mois (délai d’attente) courant dès le 23 décembre 2016 (p. 226). La décision précisait que la mesure ordonnée interdisait l’usage d’un

- 11 - permis de conduire étranger. Elle indiquait qu’une demande de restitution du droit de conduire pouvait être déposée à l’échéance du délai d’attente sur présentation d’une expertise favorable établie par un médecin agréé. Elle mettait en garde contre les conséquences pénales et administratives d’une conduite malgré le retrait de permis (p. 228). 3.2 Du 27 février 2019 au 14 juillet 2021, X _________ a vécu au I _________. Durant ce séjour, il a obtenu des autorités O _________ la délivrance d’un nouveau permis de conduire en avril 2019 (p. 50 ; X _________, p. 65, rép. 2). Le 29 août 2021, X _________ est entré illégalement en Suisse (p. 259, rép. 8) au volant d’une P _________, immatriculée xxx au nom de Q _________ Sàrl, qui emploie son beau- frère R _________, en provenance de K _________, à la frontière de S _________, en compagnie de son cousin T _________ et de sa sœur U _________ (p. 208-209). Bien que conscient qu’il était sous le coup d’un retrait de permis (p. 53 ; X _________, p. 399, rép. 9), le prévenu a conduit durant tout le trajet (p. 258, rép. 2). Sachant qu’il n’était au demeurant pas au bénéfice d’une autorisation de séjour (X _________, p. 259, rép. 7 ;

p. 399, rép. 9), X _________ a déclaré aux douaniers s’appeler R _________ et a donné comme date de naissance le xxx, correspondant à l’identité de son beau-frère, sans fournir de pièce d’identité (p. 51 ; X _________, p. 398, rép. 5). Il a été soumis à une fouille, lors de laquelle les douaniers ont découvert son passeport, sa carte d’identité, le permis de conduire délivré par les autorités O _________, son permis de séjour C échu, ainsi qu’un faux permis de séjour à son nom valable jusqu’au 15 juillet 2023 (p. 49-50 ; p. 123 ; p. 278 ; p. 467), que le prévenu s’était procuré au I _________ pour le prix de 300 francs (X _________, p. 70, rép. 2). X _________ a expliqué être revenu en Suisse pour purger ses peines (p. 53 ; p. 66, rép. 4 ; p. 399, rép. 9 ; p. 401, rép. 17).

4. Le xxx 2013, X _________ a épousé D _________ à V _________, au I _________. De cette union sont issus deux enfants : W _________, née le xxx 2015, et Y _________, né le xxx 2016 (p. 330). Le 15 janvier 2019, le couple s’est séparé (p. 334). Une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 19 juillet 2019, dont on ignore cependant la teneur (p. 334). Alors qu’il était incarcéré depuis le 8 janvier 2019, le prévenu a profité d’un congé pour fuir au I _________ le 27 février 2019 où il a vécu jusqu’au 14 juillet 2021. Il y a travaillé d’abord par intermittence, puis à plein temps dès le mois de mai/juin 2021 en qualité d’indépendant dans le bâtiment pour un revenu de l’ordre de 2000 euros (X _________,

p. 65, rép. 2 ; p. 400, rép. 12). Aux débats d’appel, le prévenu a cherché à minimiser ses gains, en prétendant n’avoir atteint un revenu mensuel de 2000 fr. que durant les

- 12 - trois mois précédant son retour en Suisse et qu’auparavant, il se situait à 1000 fr. en moyenne. Ces dernières déclarations ne convainquent pas, compte tenu du fait qu’il avait à deux reprises durant l’instruction fait état d’un revenu mensuel de 2000 euros et qu’il n’a pas non plus rectifié ce point dans sa déclaration d’appel. Durant l’instruction, le prévenu a affirmé qu’il payait mensuellement 400 euros pour le loyer, 150 euros de charges, 80 euros de prime d’assurance-maladie, 100 euros par semaine pour l’essence (X _________, p. 400, rép. 12, p. 400, rép. 15). Durant ce séjour, il a également fait quelques voyages à l’étranger avec sa compagne, soit en Albanie, en Turquie, à Paris. Il a financé l’intégralité de ces vacances tant pour lui-même que pour sa compagne, dont il a estimé le coût à 5000 francs (X _________, p. 70, rép. 3). Par la suite, le prévenu est certes revenu sur ces déclarations, affirmant que ces voyages avaient été financés par la famille de son amie. Ce revirement, qui semble guidé par les besoins de sa cause, ne convainc cependant pas l’autorité de céans. Le 14 juillet 2021, le prévenu a quitté le I _________ en avion pour Z _________, a séjourné chez des proches à AA _________, avant de regagner la Suisse. Lors de son arrestation le 29 août 2021, il était en possession de 6370 RSD (environ 52 fr.), 23 euros et 510 MKD (environ 8 fr. ; p. 58A). Pendant que le prévenu se trouvait au I _________, D _________ a introduit le 21 novembre 2019 une procédure de divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de la BB _________. Alors qu’elle n’avait plus eu de contact avec son époux depuis son départ, malgré plusieurs tentatives, elle est parvenue brièvement à le joindre via l’application Snapchat en début d’année 2020 et l’a informé, à cette occasion, de la procédure de divorce (p. 334). Au terme de son jugement du 5 octobre 2020 rendu par défaut, le Tribunal a prononcé le divorce, a attribué l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants exclusivement à la mère, a renoncé à fixer un droit de visite pour le père et a astreint X _________ au paiement de contributions à l’entretien de chacun de ses enfants de 630 fr. du 1er décembre 2019 jusqu’aux 16 ans révolus, puis de 570 francs (p. 354). Le jugement a été communiqué à X _________, dont le domicile était inconnu, par publication dans la Feuille des avis officiels (p. 356). Pour la fixation des contributions d’entretien, le tribunal a rappelé que si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l’étranger, il ne peut cependant invoquer la perte de revenu qui en résulte au détriment du créancier d’entretien lorsqu’il peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu’alors et qu’il est possible de l’exiger de lui (p. 345). Il lui a dès lors imputé un revenu hypothétique de 4246 fr. 50, correspondant au salaire mensuel net qu’il pouvait retirer en Suisse d’une activité dans la branche de la construction (p. 346). Il a retenu des charges totales de 2981 fr., sur la base du coût de la vie en Suisse, arrêtant ainsi un disponible de 1265 fr. 50 (p. 347).

- 13 - Bien que conscient qu’il avait une obligation légale d’entretien à l’égard de ses enfants (X _________, p. 399, rép. 10), X _________ n’a pas contribué à l’entretien de ceux-ci à tout le moins depuis juin 2020 (X _________, p. 400, rép. 11). D _________ s’est adressée au BRAPA (p. 358 ; p. 395), auquel elle a cédé ses droits sur les pensions alimentaires échues dès le 1er juin 2020 (p. 357). Après son retour en Suisse, alors qu’il était incarcéré, X _________ a introduit auprès du Tribunal de l’arrondissement de la BB _________ une demande de modification du jugement de divorce. Le 28 mars 2022, le tribunal a avalisé une transaction suspendant à titre provisionnel dès le 1er février 2022 le versement des pensions (p. 479).

5. X _________ est né le xxx au I _________. Son père est décédé l’année de sa naissance. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans pour rejoindre sa mère et a débuté un apprentissage de plâtrier-peintre, sans obtenir de CFC. Il a travaillé dans ce domaine durant 6 ans, avant de se lancer à son compte en fondant la société CC _________ Sàrl (recte : CC _________ Sàrl), mise en faillite en 2016. Il a en outre été l’associé gérant de DD _________ Sàrl à compter du 3 août 2015 (p. 237) et fonctionné comme administrateur de EE _________ SA dès le 16 décembre 2015 (p. 238). En 2017 jusqu’au 3 août 2018 (p. 202, rép. 1), il a purgé une peine privative de liberté de 17 mois. Du 7 janvier 2019 au 27 février 2019, il a de nouveau été emprisonné, peine interrompue en raison de la fuite du prévenu au I _________. Dans son pays d’origine, il a travaillé en qualité d’indépendant dans le bâtiment pour un revenu mensuel de l’ordre de 2000 euros (X _________, p. 65, rép. 2 ; p. 400, rép. 12). Il entretenait alors une relation amoureuse avec une compatriote, avec laquelle il avait le projet de se marier (X _________, p. 66, rép. 4). Il a quitté le I _________ en juillet 2021 et a été arrêté lors de son entrée en Suisse le 29 août 2021, dans les circonstances décrites supra. X _________ a fait l’objet de plusieurs mesures administratives en lien avec des violations à la LCR (p. 226-233) : Date autorité Mesure Période de retrait infractions 16.09.2010 Service des automobiles et de la navigation du canton de Fribourg  retrait de permis et prolongation du temps d’essai de 8 mois Du 21.07.2010 au 20.03.2011  Excès de vitesse 09.09.2013 Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud  Refus de délivrance de permis de 8 mois Du 05.04.2013 au 04.12.2013  Excès de vitesse  Conduite sans permis

- 14 - 17.06.2014 Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud  Retrait de permis provisoire d’1 mois Du 14.12.2014 au 13.01.2015  Conduite sans permis  Autre motif 13.05.2015 Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud  Retrait de permis provisoire de 4 mois Du 23.03.2015 au 22.07.2015  Excès de vitesse  Conduite sans permis de conduire 23.05.2016 Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud  Retrait de permis de 9 mois Du 19.11.2016 au 18.08.2017  Excès de vitesse 07.09.2018 Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud  Retrait de permis d’une durée indéterminée, mais d’au moins 24 mois Dès le 23.12.2016  Conduite malgré un retrait de permis

X _________ a fait l’objet des condamnations suivantes (p. 29-34 ; p. 81-85 ;

p. 107-110 ; p. 181 ; p. 184-189 ; p. 237-240 ; p. 421-426) : Date autorité peine sursis Prolongation/ révocation infractions 08.02.2013 Ministère public du canton de Fribourg  peine pécuniaire de 30 jours- amende à 80 fr.  amende de 800 fr. 3 ans  Prolongé le 29.08.2013  Prolongé le 25.11.2013  révoqué le 06.01.2014  infractions d’importance mineure à la Loi fédérale sur les étrangers  laisser conduire sans assurance-responsabilité civile  non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle  contravention à l’OAC 21.08.2013 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois  Peine pécuniaire de 50 jours- amende à 80 fr.

 Emploi d’étrangers sans autorisation 29.08.2013 Ministère public du canton de Fribourg  Peine pécuniaire de 120 jours- amende à 80 fr.

 Violation grave de la LCR  conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc 08.10.2013 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois  Peine pécuniaire de 120 jours- amende à 80 fr.

 Emploi d’étrangers sans autorisation 25.11.2013 Ministère public du canton de Fribourg  60 heures de travail d’intérêt général

 Emploi répété d’étrangers sans autorisation 06.01.2014 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois  Peine pécuniaire de 50 jours- amende à 80 fr.

 Emploi d’étrangers sans autorisation  emploi répété d’étrangers sans autorisation 08.05.2014 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois  Peine pécuniaire de 180 jours- amende à 50 fr.  400 fr. d’amende

 Emploi d’étrangers sans autorisation  emploi répété d’étrangers sans autorisation  non-respect d’une restriction ou condition liée au permis de conduire  circuler en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la LCR 04.02.2015 Ministère public central – division affaires spéciales Renens  Peine privative de liberté de 5 mois  peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr.

 Emploi d’étrangers sans autorisation  emploi répété d’étrangers sans autorisation

- 15 - 14.08.2015 Ministère public du canton de Fribourg  Peine pécuniaire de 25 jours- amende à 50 fr.

 Abus de confiance 12.04.2016 Ministère public du canton de Fribourg  Peine pécuniaire de 90 jours- amende  1000 fr. d’amende

 Emploi répété d’étrangers sans autorisation  tolérer l’emploi d’un véhicule défectueux  violation de l’obligation de tenir une comptabilité 23.01.2018 Ministère public du canton de Fribourg  Peine pécuniaire de 10 jours- amende à 60 fr.  500 fr. d’amende

 Délit à la LAVS  contravention à la LAVS 19.04.2018 Tribunal de police de Genève  Peine privative de liberté de 6 mois  peine pécuniaire de 150 jours- amende à 80 fr.  500 fr. d’amende

 Violation grave de la LCR  conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu  conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis  emploi d’étrangers sans autorisation  contravention à la LACI 28.02.2022 Ministère public du canton de Bern, rég. Jura-Seeland  Peine pécuniaire de 30 jours- amende à 50 fr.

 Conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis

Il fait en outre l’objet d’une procédure pénale pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la BB _________ (PE16.019592), et, semble-t-il, encore une enquête en cours devant le Ministère public central vaudois (PE16.009100).

Erwägungen (19 Absätze)

E. 6 Le prévenu ne conteste pas la qualification, retenue par l’autorité inférieure, de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup pour les 200 g de cocaïne vendus aux époux E _________ et F _________ et, par leur intermédiaire, à J _________. Outre la vente de cocaïne aux époux E _________ et F _________ et à J _________, le jugement de première instance retient la qualification de complicité de violation grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup pour la transaction réalisée par H _________, sans toutefois le reprendre dans le dispositif. Il additionne en outre les quantités vendues directement par le prévenu de celles aliénées grâce à son entregent pour qualifier le cas grave.

- 16 - Le prévenu considère que la complicité ne peut pas être retenue, car il ne pouvait savoir que la drogue acquise par E _________ auprès de H _________ n’était pas destinée à sa consommation. 6.1.1 Selon la jurisprudence, la notion de courtage vise toute activité d'intermédiaire consistant soit à mettre en relation l'un avec l'autre un aliénateur et un acquéreur potentiels de stupéfiants, soit à négocier, même en partie, pour l'un d'eux; elle n'implique pas une activité répétitive ou accomplie par métier (ATF 118 IV 403 consid. 2a p. 403 s.). Le courtier est donc un intermédiaire qui intervient dans l'opération, quelle qu'elle soit, qui doit conduire à la remise de stupéfiants à autrui; soit le courtier met les protagonistes en contact, par exemple en organisant un rendez-vous, en fournissant un nom, une adresse ou un numéro de téléphone, soit il négocie la remise de stupéfiants pour l'une des parties (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010,

p. 904, n° 35 ad art. 19 LStup ; arrêt 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1). L'art. 19 ch. 1 al. 4 aLStup, en vigueur jusqu’au 30 juin 2011 déclarait expressément punissable celui qui, sans droit, faisait le courtage. Bien que la nouvelle formulation de l’art. 19 al. 1 LStup ne mentionne plus de façon expresse le courtage, elle déclare punissable à la lettre c tous les actes qui ont pour effet la remise d’un stupéfiant à autrui (CORBOZ, op. cit., p. 903, n° 31 ad art. 19 LStup). L'art. 19 al. 1 LStup, dans sa teneur actuelle, réprime en effet d'une peine privative de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c). La formulation " procure de toute autre manière à un tiers " ne saurait être interprétée en ce sens que seul celui qui dispose de la maîtrise effective de stupéfiants peut en procurer (ATF 142 IV 401 consid. 3.4 p. 407 s.). Elle doit être comprise comme un terme général englobant toute activité qui conduit à la remise de stupéfiants à autrui (FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n° 61 ad art. 19 LStup ; CORBOZ, op. cit., n° 35 ad art. 19 LStup ; arrêt 6B_504/2019 du 29 juillet 2019 consid. 1.2). Il faut songer à la remise qui ne s’effectue pas par l’auteur lui-même, mais par un tiers qu’il fait intervenir à cette fin. La formule inclut aussi le cas du courtier (CORBOZ, op. cit. p. 904, n° 35 ad art. 19 LStup). 6.1.2 L'art. 19 al. 2 let. a LStup prévoit que la peine privative de liberté sera d'au moins un an et pourra être cumulée avec une peine pécuniaire lorsque l'auteur « sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes ».

- 17 - Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 138 IV 100 consid. 3.3 p. 103; ATF 122 IV 360 consid. 2a et 2b p. 363 s. ; ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1, p. 315). Dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d'une expertise établie par des spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités à partir desquelles il devait être considéré qu'il existait un risque de dépendance pour 20 personnes - soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait considérer que la condition de " nombreuses personnes " était remplie (ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66) -, permettant de retenir le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. En matière de cocaïne, le Tribunal fédéral a fixé le seuil à 18 g de substance pure (ATF 145 IV 312 précité ; 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 109 IV 143 consid. 3b p. 145; arrêt 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1 ; arrêt 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2). Lorsque ce seuil est dépassé, il faut dès lors retenir une mise en danger de la santé de nombreuses personnes, sans qu’il soit nécessaire de prouver, en sus, que la cocaïne écoulée dans le cadre du trafic a concrètement été vendue à 20 personnes différentes (arrêt 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.5 ; arrêt 6B_134/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.5). Les quantités limites précitées correspondent à la drogue pure, alors qu'en pratique les stupéfiants et les substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; ATF 121 IV 334 consid. 2a p. 337). Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; HUG-BEELI, Kommentar zur Betäubungsmittelgesetz, 2016, n° 902 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n° 86 ad art. 19 LStup ; ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, toutes des violations à l’art. 19 al. 1 let. a à g LStup doivent être appréciées globalement pour déterminer si le comportement constitue un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup et, dans l’affirmative, la peine ne doit pas être aggravée une seconde fois en application des règles sur le concours

- 18 - (ATF 112 IV 109 consid. 2a et 2b ; CORBOZ, op. cit., p. 919, n° 89). Même si l’accusé a agi tantôt comme coauteur, tantôt comme complice, il faut additionner les quantités sur lesquelles ses actes ont porté ; ce n’est qu’après avoir qualifié le cas de simple ou de grave que l’on prendra en compte l’éventuelle complicité pour faire ou non application de l’art. 25 CP (ATF 115 IV 62 consid. 4 ; CORBOZ, op. cit., p. 919, n° 90). 6.1.3 L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_1112/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a relevé que la LStup laisse une place à la complicité, notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 115 IV 59 consid. 3 p. 61). La complicité d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup n'est ainsi envisageable que si le prévenu fournit une aide qui n'est pas érigée en infraction par la loi (ATF 133 IV 187 précité ; 119 IV 266 consid. 3a p. 268 ; arrêt 6B_1441/2019 précité). Le complice est un participant secondaire qui " prête assistance pour commettre un crime ou un délit " (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.). La condamnation du complice ne présuppose pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c p. 426 s.). Il suffit ainsi qu'il soit établi que les éléments objectifs de l'infraction principale sont réalisés (arrêt 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2). A l’inverse, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du

- 19 - coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.3). 6.2.1 Le prévenu, qui en raison d’un séjour à l’étranger, ne pouvait assumer l’une des commandes des époux E _________ et F _________, leur a donné les coordonnées d’un autre dealer. Il ressort des déclarations de E _________ que X _________ avait préalablement instruit H _________, de sorte que la transaction s’est déroulée selon les mêmes modalités qu’habituellement. Elle a ainsi porté sur 25 g au tarif de 80 fr./grammes. Comme le prévenu l’avait fait précédemment, H _________ a remis gratuitement 2 g à E _________. La personne à qui E _________ entendait revendre attendait dans une pièce annexe et H _________ n’était pas censé la rencontrer (E _________, p. 4, rép. 5). Il apparaît ainsi que le prévenu n’a pas seulement favorisé la vente par H _________ aux époux E _________ et F _________, sans vouloir lui- même s’associer à cette transaction. Au contraire, il a bien voulu que la drogue soit remise aux époux E _________ et F _________, qui étaient ses clients. En pourvoyant à leur approvisionnement durant son absence, il évitait ainsi que les époux E _________ et F _________ ne se tournent définitivement auprès d’un autre fournisseur. Son activité est ainsi celle d’un courtier et tombe sous le coup de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, comme mentionné dans l’acte d’accusation. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule la complicité peut cependant être retenue à charge de l’accusé. 6.2.2 Le degré de participation retenue par le tribunal de première instance conduit à devoir examiner l’argument soulevé par l’appelant, selon lequel son acte constitue une complicité non punissable à la contravention sanctionnée par l’art. 19a ch. 1 LStup.

- 20 - En vertu de cette disposition, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. Comme le prévenu a agi en qualité d’intermédiaire, son aide a certes permis l’acquisition de cocaïne par les époux E _________ et F _________ ; elle a cependant aussi favorisé la vente par H _________ de stupéfiants à un tiers, soit un délit prévu à l’art. 19 al. 1 let. c LStup. Déjà pour ce motif, la complicité est punissable. En tout état de cause, les époux E _________ et F _________ n’entendaient pas conserver l’intégralité de la cocaïne obtenue auprès de H _________ pour leur propre consommation, ce que le prévenu savait pertinemment. Dès le premier contact, E _________ l’a informé qu’elle cherchait à acquérir de la cocaïne pour la revendre (E _________, p. 4, rép. 5 : « J’ai dit que je connaissais des gens domiciliés en Valais et intéressés par l’acquisition de cocaïne ». ; X _________, p. 202, rép. 1 : « Lors de cette rencontre, ils m’ont demandé si je connaissais quelqu’un qui pouvait leur fournir de la cocaïne pour qu’il puisse en revendre et également pour leur consommation. »). Le couple E _________ et F _________ ne disposait d’ailleurs pas de l’argent nécessaire pour acquérir une telle quantité et devait nécessairement en faire le commerce pour financer l’achat. C’est pour cette raison que, lors de certaines transactions, leur acheteur attendait dans une pièce adjacente, ce que le prévenu savait. Ainsi, E _________ pouvait directement rémunérer le prévenu au moyen de l’argent qu’elle réclamait à son propre acheteur. Lorsque les deux transactions ne pouvaient intervenir simultanément, le prévenu acceptait de remettre la marchandise à crédit, dans l’attente que les époux E _________ et F _________ obtiennent, après avoir écoulé la drogue, l’argent nécessaire à leurs achats. Le prévenu avait d’ailleurs rencontré l’un des clients des époux E _________ et F _________, soit J _________. Le prévenu ne peut dès lors invoquer l’art. 19a ch. 1 CP. 6.2.3 En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a additionné les quantités en relation avec les infractions commises en qualité d’auteur et celle commise à titre de complice, ce qui représente 225 g. En l’absence d’échantillons séquestrés à analyser, elle a ensuite correctement appliqué le taux moyen de pureté prévalant en 2018 de 70% pour la cocaïne chlorhydrate (soit la cocaïne sous forme de poudre), selon la publication du Groupe de chimie forensique de la société suisse de médecine légale. La quantité totale pure ainsi aliénée, représente 157,5 g, soit près de 9 fois le seuil admis par la jurisprudence pour retenir la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.

- 21 - La qualification de complicité de violation grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup doit dès lors être confirmée.

E. 7 L’autorité inférieure a estimé que, du 1er juin 2020 au 29 août 2021, les revenus du prévenu excédaient ses charges incompressibles de 970 euros, montant qui lui aurait permis de contribuer partiellement à l’entretien de ses enfants. Le jugement indique également que, même s’il ne connaissait pas le montant des pensions auxquelles il avait été astreint par jugement de divorce, il n’ignorait pas qu’il assumait une obligation d’entretien à l’égard de ses enfants et s’y était soustrait volontairement, comportement qui tombait sous le coup de l’art. 217 CP. L’appelant conteste l’élément subjectif, au motif qu’il n’avait pas eu connaissance du jugement de divorce. Il prétend également qu’il n’avait durant la période considérée aucun disponible. A cet égard, il reproche aux premiers juges d’avoir omis de tenir compte d’un montant de base. Il affirme aussi avoir sous-estimé ses charges, lorsqu’il a été interrogé par le Ministère public. Enfin, selon lui, les vacances partagées avec sa compagne avaient été financées par la famille de celle-ci.

E. 7.1 En droit, on peut se référer à l’exposé très complet du jugement de première instance.

E. 7.2 Il est constant que le calcul fait au considérant 3.3 (p. 12) du jugement de première instance ne tient pas compte du montant de base. Selon les informations qu’on peut glaner sur internet, le coût de la vie au I _________ est de 63% inférieur à celui de la France, lui-même inférieur à celui de la Suisse. Selon les informations disponibles sur internet, ce poste peut être arrêté pour une personne seule à 250 euros. L’appelant ne dit pas quelles dépenses indispensables à son minimum vital, il aurait omis d’indiquer ou sous-estimé. Au contraire, il apparaît que le loyer de 400 euros indiqué correspond au coût pour un logement de 3 pièces, soit destiné à un foyer de deux personnes. Selon ce dernier site, les loyers seraient même inférieurs dans la ville de V _________ (entre 200 et 300 euros). Lors des débats d’appel, le prévenu a expliqué que le bailleur avait exigé un loyer supérieur à la moyenne en raison du fait qu’il n’était pas en mesure de fournir une garantie de loyer. A supposer que tel fût le cas, il lui était loisible, après avoir épargné quelques mois, soit à tout le moins dès le 1er juin 2020, de déménager pour un appartement plus abordable. Les charges alléguées de 150 euros paraissent également excessives ; à tout le moins, elles couvrent les besoins d’un foyer de deux personnes. En effet, les sites précités, les chiffrent pour un appartement de 85 m2, soit destiné à loger plus d’une personne, à quelque 70 euros

- 22 - (électricité, chauffage, climatisation, eau et élimination des déchets). Le montant avancé par l’accusé de 80 euros pour l’assurance-maladie correspond vraisemblablement aux primes pour lui-même et sa compagne. En effet, selon un rapport du 6 mars 2017 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, la prime était à cette époque comprise entre 22 et 38 euros par mois pour les adultes. Interrogé lors des débats, le prévenu a prétendu qu’il ne faisait pas ménage commun avec son amie. Cette question peut demeurer indécise, il suffit de constater que les charges qu’il allègue sont excessives. Ses frais de carburant, qu’il a estimés à quelque 100 euros par semaine, paraissent également exagérés. En tenant compte d’un prix de 1.11 euros / lit, tarif valable en juillet 2022, et d’une consommation de 8 lit / 100 km, cela représente quelque 1125 km par semaine pour un pays d’une superficie de 10’887 km² (soit près de 4x plus petit que la Suisse). Partant, le minimum vital du prévenu pour la période durant laquelle il vivait à V _________, au I _________ ne dépassait effectivement pas 1000 euros, comme retenu par l’autorité inférieure, comprenant un montant de base de 250 euros, un loyer de 250 euros, des charges de 35 euros, la prime d’assurance-maladie de 40 euros et 200 euros de frais de déplacement. Le prévenu avait donc les moyens de subvenir au moins partiellement à l’entretien de ses enfants. Il est impensable que son salaire, de près de 5 fois supérieur au salaire moyen de 400 euros, lui ait juste permis de couvrir ses charges. Dès lors qu’il est retenu que le prévenu disposait effectivement des moyens de contribuer au moins partiellement à l’entretien de ses enfants, l’argument de l’appelant, selon lequel sa capacité contributive n’aurait pas été améliorée en cas de retour en Suisse, car il aurait été emprisonné, puis expulsé, est irrelevant. Lorsque le prévenu se trouvait au I _________, son épouse l’avait informé qu’elle avait introduit une procédure de divorce. Interrogé par la police le lendemain de son arrestation, il a dit être divorcé et avoir l’intention de se remarier avec une compatriote restée au I _________ (p. 65, rép. 2 ; p. 66, rép. 4), de sorte qu’il savait qu’un jugement avait été rendu. Lors des débats d’appel, le prévenu a déclaré que D _________ refusait de divorcer, admettant ainsi implicitement qu’il avait évoqué avec celle-ci la question du divorce. En tout état de cause, le prévenu n’ignorait pas qu’il devait contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants, ce qu’il a reconnu (p. 399, rép. 10). Il lui incombait dès lors, si ce n’est de s’informer du montant des contributions fixées judiciairement, à tout le moins de verser le disponible dont il disposait. Sachant que D _________ devait consacrer au moins une partie de son temps pour s’occuper de ses enfants et connaissant son niveau de formation et ses expériences professionnelles, il ne pouvait qu’être conscient que la mère de ses enfants ne pouvait assumer seule

- 23 - l’entretien de W _________ et Y _________, en sus de son propre entretien. Lors des débats d’appel, il a d’ailleurs déclaré qu’il savait que D _________ devait recourir à l’aide sociale. Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu le prévenu coupable de violation d’une obligation d’entretien.

E. 8 Pour le surplus, le prévenu ne conteste, à juste titre, pas sa condamnation pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et violation de la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI).

E. 9 L’appelant conteste la quotité de la peine. Il met en avant notamment son faible enrichissement, le fait qu’il se trouvait dans le besoin, la période courte durant laquelle il s’est adonné au trafic de stupéfiants, l’absence de ramification internationale du trafic auquel il a pris part, son absence d’antécédents dans ce domaine, sa bonne collaboration, son retour en Suisse pour purger sa peine. Il estime en outre que les infractions à la LEI et à la LCR, ainsi que la violation d’une obligation d’entretien méritent d’être sanctionnées par une peine pécuniaire.

E. 9.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1

p. 66 s.).

E. 9.2 En vertu de l’art. 41 al. 1 et 2 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire:

- 24 - a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou b. s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318; 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227 ; arrêt 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2).

E. 9.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de base, "Einsatzstrafe"), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction

- 25 - qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3. ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; arrêt 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1).

E. 9.4 Les condamnations, contestées, pour complicité de violation à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup), ainsi que pour violation d’une obligation d’entretien, ont été confirmées. Le prévenu a commis plusieurs infractions destinées à protéger différents biens juridiquement protégés, ce qui dénote un penchant marqué pour la délinquance. Ce constat est corroboré par ses antécédents à la fois nombreux et variés. Il a par le passé fait l’objet de 13 condamnations de natures diverses. La liste ne semble en outre pas complète, le prévenu faisant encore l’objet d’une voire deux procédures pendantes. Même si son trafic de stupéfiants s’est, apparemment, limité à la vente de cocaïne à un couple, il ne saurait être banalisé, vu les quantités en cause en seulement trois mois. Quant à sa durée, tout porte à croire que le prévenu aurait continué s’il n’avait pas été arrêté et emprisonné, puisqu’il n’exerçait pas d’activités lucratives légales lui permettant de subvenir à son train de vie. Le prévenu, qui n’était lui-même pas consommateur de stupéfiants, a agi par appât du gain. Il n’y a pas lieu d’accorder trop de poids au gain effectivement réalisé, dès lors que le prévenu escomptait retirer un revenu plus élevé, qu’il n’a pas pu intégralement encaisser pour des raisons indépendantes de sa volonté. Contrairement à ce qu’il avance, le prévenu ne s’est pas montré particulièrement collaborant durant la procédure. Il a commencé par nier toute implication dans le domaine des stupéfiants, puis, comme on l’a vu, a tenté de minimiser ses actes. Il a refusé de fournir la moindre indication concernant les tiers, en particulier son fournisseur et le dénommé H _________. On peut légitimement douter des motivations avancées de son retour en Suisse. S’il était, comme il le prétend, revenu pour se livrer à la police, il n’aurait pas donné une fausse identité. Le fait que le prévenu

- 26 - se soit muni d’un faux permis de séjour laisse également songeur sur ses intentions. Contrairement à ses explications (p. 70, rép. 2 ; p. 398, rép. 5), ce document n’avait que peu de valeur en-dehors des frontières suisses, en particulier en K _________, et ne lui aurait guère servi en prison. S’il avait voulu faire acte de repentir, il aurait d’emblée fait valoir les raisons de son entrée en Suisse, avant que les douaniers ne découvrent, en consultant les données du RIPOL, qu’il faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt et de recherche ; il ne se serait pas non plus mis au volant, alors qu’il savait être l’objet d’une interdiction de conduire en Suisse. Contrairement à l’avis du prévenu, on ne saurait minimiser la gravité de l’infraction de l’art. 217 CP. Elle a engendré des conséquences importantes pour sa famille. D _________ travaillait comme serveuse à mi-temps pour un salaire net de l’ordre de 2000 fr. (p. 331) et ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien et à celui de ses deux enfants. Elle a dû entreprendre des démarches pour obtenir une décision judiciaire fixant le montant des contributions dues et solliciter du BRAPA des avances. La violation a duré plus d’une année. Elle ne résulte pas d’une simple négligence fautive, mais caractérise le désintérêt complet affiché par le prévenu à l’égard de la famille qu’il avait fondée. Il a en effet refait sa vie au I _________ sans s’inquiéter sur le sort de ses enfants et de sa femme, sans prendre de leurs nouvelles, ni même leur donner le moyen de le contacter. Sa faute apparaît ainsi grave (p. 334). Les infractions à la LCR et à la LEI peuvent certes paraître de prime abord de moindre gravité que les violations à la LStup. Il convient toutefois de tenir compte du fait que, par le passé, le prévenu avait déjà été condamné à réitérées reprises en raison de violations de ces lois. Lors de son trajet de K _________ en Suisse, il a pris le volant, sans nécessité aucune, étant accompagné de deux personnes, dont l’une au moins était titulaire d’un permis de conduire, puisque la police les a laissé repartir en voiture (p. 210). Déjà l’absence manifeste de tout effet dissuasif des précédentes peines pécuniaires infligées pour des infractions similaires justifie qu’une sanction plus incisive soit cette fois prononcée. A cela s’ajoute qu’il paraît d’emblée illusoire qu’une sanction prenant la forme d’une peine pécuniaire puisse être exécutée. En effet, durant les prochains mois, le prévenu devra purger une peine privative de liberté en lien notamment avec les infractions à la LStup, ce qu’il ne conteste pas. A l’issue de sa peine d’emprisonnement, il sera expulsé du territoire suisse. En tout état de cause, ne disposant pas d’un permis de séjour, il ne pourra pas travailler en Suisse. Faute de fortune privée, tout indique qu’il n’aura pas les

- 27 - moyens de s’acquitter de ses dettes et il sera très difficile pour l’Etat de faire des démarches pour les encaisser à l’étranger. Partant, la cour de céans partage l’avis de l’autorité inférieure quant à la nécessité de prononcer une peine privative de liberté également pour la violation d’une obligation d’entretien et les infractions à la LCR et à la LEI. La peine doit dès lors être aggravée en raison du concours (art. 49 al. 1 CP). A l’inverse, le fait qu’il a agi en qualité de complice s’agissant de la cocaïne vendue par H _________ aux époux E _________ et F _________ conduit à une réduction de la peine (art. 25 et 48a CP). Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la peine prononcée par les premiers juges de 32 mois, dont ils ont dûment motivé la fixation (24 mois pour les infractions à la LStup ; 4 mois pour l’art. 217 CP ; 3 mois pour l’art. 95 al. 1 let. b LCR et 1 mois pour l’art. 115 al. 1 let. a LEI), n’apparaît pas excessivement sévère, compte tenu de la culpabilité du prévenu. Partant, elle est confirmée et la cour fait sienne les explications du jugement de première instance quant aux détails de la peine de base et des peines complémentaires.

E. 9.5 Au surplus, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté doivent être maintenues, respectivement, à leur échéance, X _________ doit être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière et de l’expulsion prononcée, on peut sérieusement craindre qu’il ne souhaite, à l’heure actuelle, quitter le territoire helvétique en cas de remise en liberté (cf. également dans ce sens l’ordonnance de la présidente de la cour de céans du 10 octobre 2022).

E. 10 A juste titre, le prévenu ne conteste pas le refus par les premiers juges du sursis qu’il soit total ou partiel.

E. 11 Le prévenu conteste enfin l’expulsion prononcée, tant dans son principe que sa durée, arguant que toute sa famille proche vit en Suisse.

E. 11.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

- 28 - Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2

p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 précité ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple

- 29 - tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_825/2020 précité). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278 ; arrêt 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêt 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 6.1).

E. 11.2 En l’espèce, le prévenu est divorcé. Il ne dispose ni de la garde, ni même d’un droit de visite sur ses deux enfants. A ce jour, W _________ est âgée de 7 ans et Y _________ de 6 ans. Durant leur existence, leur père a passé environ 33 mois en prison et 30 mois à l’étranger, ce qui représente au total 5 ans et 3 mois. Du 27 février 2019 à fin août 2021, à tout le moins, soit pendant plus de deux ans, il n’a entretenu aucun contact avec eux, ni cherché à en avoir. Lorsqu’il était sous le régime de la détention provisoire, aucune demande d’autorisation de visite pour ses enfants n’a été adressée à la direction de la procédure. Lors des débats de première instance, il a d’ailleurs reconnu que ses enfants n’étaient pas venus le voir (p. 529, rép. 9). Lors des débats d’appel, il a déclaré les rencontrer deux fois par mois. Cette reprise de contact est à tout le moins récente. Les autres membres de sa famille vivant en Suisse, à savoir sa mère, ses frères et sœurs, neveux et cousins, n’appartiennent pas au cercle familial nucléaire. En tout état de cause, la présence de proches en Suisse ne constitue qu’un des critères parmi d’autres à prendre en compte pour déterminer s’il se justifie de faire exception au principe de l’expulsion obligatoire. Or, en l’occurrence, force est de constater qu’hormis la présence de membres de sa famille, le prévenu ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il a fait ses écoles au I _________ et a dès lors été imprégné de cette culture. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans et, bien qu’il y ait vécu plus de dix ans, a peiné à s’intégrer. Il ne parle pas suffisamment bien le français pour se passer de l’aide d’un traducteur dans le cadre de la procédure pénale. Il a échoué à terminer un apprentissage, a monté une société qu’il a laissé partir en faillite, a épousé une compatriote à V _________, puis est tombé rapidement dans la délinquance. Lorsqu’il s’est retrouvé acculé par les problèmes, il est

- 30 - allé chercher refuge dans son pays d’origine, dans lequel il a monté sa propre entreprise et s’est mis en couple avec une compatriote. Ceci prouve qu’il a conservé ses racines, se sent en sécurité dans son pays et n’éprouvera aucune difficulté à s’y intégrer en cas d’expulsion. Il n’a d’ailleurs plus aucun lien professionnel en Suisse. Entendu par les autorités genevoises appelée à statuer sur sa demande de libération conditionnelle, il a du reste déclaré, curieusement, n’avoir pas fait appel de l’expulsion d’une durée de dix ans et avoir l’intention, à sa sortie de prison, de recommencer une vie au I _________ (cf. décision du 22 septembre 2022, p. 4). Par ailleurs, le prévenu, au vu de ses antécédents, du nombre, de la nature et de la diversité des infractions commises représente une menace réelle pour la Suisse, de sorte que l’intérêt à préserver la sécurité l’emporte sur l’intérêt relatif du prévenu à demeurer en Suisse. Partant, les conditions permettant de faire exception au principe de l’expulsion obligatoire ne sont pas réalisées en l’espèce. Quant à la durée de l’expulsion de 10 ans prononcée en première instance, elle est également proportionnée à la culpabilité du prévenu et la menace qu’il représente pour l’ordre juridique suisse. Cette expulsion sera signalée au système d’information Schengen puisque l’intéressé n’est pas citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne (cf. art. 20 de l’ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE [RS 362.0]) ainsi que art. 3 let. d et 20 ss du Règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération [Règlement-SIS-II] ; ATF 146 IV 172 consid. 3.2, spécialement 3.2.2).

E. 12 Le prévenu ne conteste pas la confiscation du faux permis de séjour. Contrairement au prononcé de première instance, ce document sera remis à la douane à des fins de formation, comme demandé par celle-ci (p. 125), ce qui ne constitue pas une modification au détriment du prévenu.

E. 13 Me N _________ a interjeté un recours contre le montant de sa rémunération fixé par l’autorité inférieure à 9000 fr., débours et TVA compris, alors qu’elle en réclamait 15’751 fr. 46. Le jugement arrête à quelque 27 heures le temps utile consacré par l’avocate à la défense de son client et applique un tarif horaire de 260 fr., TVA en sus. La recourante ne conteste pas le tarif horaire, mais se prévaut d’avoir consacré 60h35 à ce mandat.

- 31 - 13.1.1 Aux termes de l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2) ; lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (al. 4 let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En cas de procédure devant le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte et le tribunal d’arrondissement, les honoraires sont ainsi fixés de 550 à 5500 fr., de 550 à 3300 fr., respectivement de 1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (cf. art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (cf. art. 29 al. 1 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus par l’article 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum, TVA non comprise (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les références citées). Par contre, le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar) est rémunéré au plein tarif (260 fr., TVA en sus, cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées) par le Département dont relèvent les finances.

- 32 - 13.1.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). La Haute Cour a, dans sa jurisprudence publiée la plus récente, considéré que la fixation d’une rémunération forfaitaire n’exigeait pas de procéder systématiquement à un calcul de contrôle fondé sur un tarif horaire (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; cf. ég. SEITZ, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, Zürich 2021, no 130 in fine, p. 75). Il appartient au défenseur d’établir dans quelle mesure des heures dépassant la fourchette prévue par la rémunération forfaitaire étaient nécessaires (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 11 in fine ad art. 135 CPP) ; il ne lui suffit pas de présenter une note d'honoraire dont il découle que les opérations ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait (ATF 143 IV 453 précité ; 141 I 124 consid. 4.4 ; arrêt 6B_1045/2017 précité consid. 3.3). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 [canton de Fribourg] ; plus récemment, cf. arrêts 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 [canton de Vaud] ; 6B_1410/2017 précité consid. 3.1 [canton de Genève]). Si la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le juge, cela a pour conséquence de contraindre l'autorité judiciaire à prendre en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt 6B_124/2012 précité consid. 2.3 et les réf.). 13.1.3 D’une manière générale, pour fixer la quotité de l'indemnité en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand"), l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de

- 33 - la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; SEITZ, op. cit., no 54, p. 37). L’importance de la cause pour le prévenu joue également un rôle, par exemple lorsqu’une peine privative de liberté est en jeu (RÜCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 3 ad art. 135 CPP ; SEITZ, loc. cit.). Le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le principal critère pour la fixation de l’indemnité (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 14 ad art. 135 CPP ; sur ce principe général, également valable pour déterminer la rémunération d’un mandataire privé, cf. CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome II, 2e éd. 2017, p. 67 et les réf. sous note de pied 132, et

p. 72 ss). Il s’agira du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien avec la cause : étude du dossier, participation aux actes d’instruction, conférences avec le client, rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et plaidoiries (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, loc. cit. ; LIEBER, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP). Ne sont en revanche pas pris en compte les travaux de secrétariat, tels que travaux de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de photocopies, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate – Leitfaden, état au 23 octobre 2020, p. 49, disponible sur https://www.zh.ch/ content/dam/zhweb/bilder- dokumente/themen/sicherheit-justiz/strafverfahren/Leitfaden_AM_23.10.2020.pdf ; cf. ég. Quelques éléments jurisprudentiels relatifs à la rémunération du défenseur d’office, état au 22 novembre 2018, p. 1 et 3 et les réf. notamment au JdT 2017 III p. 59 et à d’autres arrêts cantonaux vaudois, disponible sur https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Documents/CAAJ%20-%20formulaires-directives/- Guide%20de%20l%27assistance%20judiciaire%20VF%2022.11.2018.pdf). Pour ce qui est du temps des audiences, l’on peut se fier à celui figurant sur les procès- verbaux, en l’absence de demande de rectification émanant d’une partie (cf. arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.4.2). Pour le temps des déplacements, en particulier en transports publics, il est admissible d’indemniser cette activité à un taux réduit (SEITZ, op. cit., no 54, p. 38 et la réf. à l’arrêt 6B_136/2009 du 12 mai 2009 consid. 4.4, in plädoyer 2000, p. 72 [rémunération d’après le Règlement du

- 34 - Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]), en partant du principe qu’elle n’équivaut pas aux prestations intellectuelles du mandat stricto sensu (réduction jusqu’à 50% ; cf. 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; arrêt 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.4 [canton de Genève]), notamment lorsque le temps de déplacement est supérieur à 0h30 (cf. Amtliche Mandate – Leitfaden, op. cit., p. 48). Le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (arrêts 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.2 ; 5A_82/2018 du

E. 13.2 En l’espèce, il convient d’emblée de rejeter le grief d’un défaut de motivation soulevé par la recourante, selon lequel le jugement n’indiquerait pas quelles activités étaient jugées utiles, respectivement inutiles. En effet, le jugement détaille de façon expresse les activités dont il a tenu compte pour déterminer le temps rémunéré. Implicitement, on en déduit que les activités non mentionnées sont jugées inutiles. En tout état de cause, dès lors que le droit valaisan fixe la rémunération, non pas en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand"), mais de manière forfaitaire, il suffisait, conformément à la jurisprudence rappelée supra, à l’autorité d’évaluer de manière grossière le temps de travail et de tenir compte de la difficulté de la cause et de ses enjeux pour fixer les honoraires dans le cadre de la fourchette forfaitaire fixée par la LTar. Reste à déterminer si, sur ce point, l’appréciation de l’autorité inférieure paraît défendable. Le jugement retient une durée cumulée de séances d’environ 10 heures. Selon les indications figurant dans les procès-verbaux, la durée effective des 7 séances et débats, auxquels la recourante a assisté, est en réalité de 9h15. Sur ce point, le décompte apparaît erroné, non seulement en ce qui concerne les séances des 30 (50 min au lieu de 1h15) et 31 août 2021 (1h30 min + 20 min au lieu de 1h00 + 2h00), comme admis par la recourante, qui se garde pour autant de réduire ses prétentions, mais également s’agissant de celles des 20 septembre 2021 (2h20 au lieu de 2h30), 12 octobre 2021 (50 min au lieu d’1 heure) et 5 janvier 2022 (1h25 au lieu de 2h00), le temps facturé étant à chaque fois quelque peu gonflé. En ce qui concerne ses déplacements, la recourante fait état de 8 trajets à Sion, contre trois retenus dans le jugement. Il ressort du dossier que l’avocate a assisté à deux séances à Sion (les 20 septembre 2021 et 12 octobre 2021), de sorte que l’autorité inférieure a compté un entretien pendant la période où le prévenu était détenu à la prison

- 36 - de Sion. Cette détention a duré du 29 août 2021 au 25 février 2022, soit 6 mois. Les développements de la procédure ne justifiaient absolument pas que l’avocate rende visite à son client aussi régulièrement, soit en moyenne une fois par mois. Si l’on peut concevoir, par exemple, que le nouveau chef d’inculpation de violation d’une obligation d’entretien apparu en début d’année 2022 ait nécessité que la recourante en discute avec son client le 11 février 2022, on ne comprend guère l’utilité des entretiens des 25 novembre 2021, 15 décembre 2021 et 3 janvier 2021, alors que le dossier n’avait connu aucune avancée notable. Par ailleurs, la recourante avait le loisir de s’entretenir avec son client dans les instants précédant ou suivant les séances devant la police ou le Ministère public des 30, 31 août, 20 septembre, 12 octobre 2021 et 5 janvier 2022, voire par courrier ou téléphone, sans effectuer de déplacements inutiles. Partant, l’appréciation des premiers juges, selon laquelle un entretien, en-dehors des séances, était suffisant à la défense du prévenu durant la période du 29 août 2021 au 25 février 2022 ne prête pas flanc à la critique. Par contre, vu le temps d’attente entre la fin des débats (10h45) et l’ouverture de la lecture publique du jugement (16h50), il convient de compter deux déplacements le 12 juillet 2022. Au total, le temps de déplacement aller simple, compte tenu du fait que le tarif horaire est divisé par deux, doit ainsi être arrêté, en se fiant aux calculateurs d’itinéraire disponibles sur internet, à 6h50 (Monthey-St-Maurice : 3 x 15 min ; Monthey-Sion : 3 x 40 min ; Monthey-Martigny : 2 x 25 min ; Monthey-Genève : 1h40 ; Monthey-La-Chaux-de-Fonds : 1h35). L’autorité inférieure a enfin tenu compte de 9h30 de préparation. Pour les motifs déjà indiqués, le temps décompté par la recourante pour les conférences avec son client, d’au total 6 heures, paraît superfétatoire. Ce poste doit être réduit à 3 heures, compte tenu des trois déplacements admis à cette fin et des entretiens ayant précédé ou suivi les séances. Il convient encore d’ajouter un entretien d’une heure après la sentence pour discuter du jugement et de l’opportunité de faire appel. S’agissant des courriers et mails, un certain nombre d’entre eux se rapporte à des demandes de droit de visite de proches. De telles démarches ne sont pas utiles à la défense du prévenu. Par ailleurs, on peut attendre des proches qu’ils s’adressent eux-mêmes à l’autorité, sans passer par l’avocat, s’agissant d’une démarche simple, qui ne nécessite pas de connaissances juridiques. De même, on ne voit guère l’utilité d’envoyer un courrier en recommandé au Tribunal pour indiquer que le prévenu ne sollicite pas l’administration de preuve complémentaire, ni ne soulève de motif de récusation (courrier du 14.04.2022). Les contacts avec la famille du prévenu ne sauraient être rémunérés. La recourante l’admet du reste dans son écriture de recours, sans pour autant réduire ses prétentions (cf. p. 5), alors qu’on en dénombre au moins 8 d’une durée totale de 80 minutes. On ne trouve pas trace au

- 37 - dossier des courriers que la recourante aurait adressés en recommandé au Ministère public les 14 octobre 2021 et 1er mars 2022, mentionnés dans son décompte. L’essentiel des courriers de la recourante porte sur la question de la procédure simplifiée et sur les modalités de détention. Si, sur le principe, on ne saurait nier que la recourante a agi dans l’intérêt de son mandant en cherchant à engager et négocier une procédure simplifiée, elle a fait preuve d’un acharnement inutile en adressant entre le 23 septembre 2021 et le 21 février 2022 pas moins de sept demandes en cinq mois. Il paraissait en effet compréhensible que le procureur n’entre pas en matière sur le principe avant d’avoir rendu la communication de fin d’enquête, autrement dit avant qu’il considère que les faits à charge étaient suffisamment établis. Elle en a d’ailleurs informé Me N _________ dans un courrier du 20 octobre 2021 (p. 264). Or, la première communication de fin d’enquête est intervenue le 18 novembre 2021. Ensuite, le Ministère public a informé la recourante le 14 décembre 2021 de la nécessité d’étendre l’instruction à la plainte déposée par le BRAPA ; puis il a rendu une nouvelle communication de fin d’enquête le 9 février 2022. De même, la recourante a interpellé la direction de la procédure sur la question de l’exécution anticipée de la peine, voire d’un transfert de prison à au moins sept reprises en l’espace de sept mois. Il ressort du décompte de l’avocate qu’elle s’est parallèlement adressée à réitérée reprises au SAPEM vraisemblablement pour la même problématique. Une telle insistance s’est du reste révélée improductive, d’autant que le prévenu avait encore à purger des peines auxquelles il avait déjà été condamné par le passé. En définitive, la cour estime que le temps nécessaire à la préparation de la défense (courriers, entretiens, téléphones, étude du dossier, recherches juridiques) ne saurait dépasser 15 heures. Au total, les démarches utiles admises ne dépassent pas quelque 32 heures, ce qui représente au tarif horaire de 260 fr., TVA en sus, un montant arrondi de 9000 francs. Ce montant s’inscrit déjà dans la partie supérieure des fourchettes prévues par la LTar pour la phase devant le Ministère public (art. 36 al. 1 let. d LTar : de 550 fr. à 5500 fr.) et pour la phase devant le Tribunal d’arrondissement (art. 36 al. 1 let. g : 1100 fr. à 8800 fr.), ce qui, cumulé, donne une amplitude comprise entre 1650 fr. et 14'300 francs. Devant l’autorité de première instance, Me N _________ ne semble d’ailleurs pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il se justifiait de son point de vue de s'écarter exceptionnellement de ce plafond de 14'300 francs. Et pour cause. Le dossier et l’instruction étaient de faible ampleur, le prévenu avait admis une partie des faits, la qualification de l’infraction la plus grave n’était pas non plus contestée. L’avocate avait d’ailleurs sollicité la mise en œuvre de la procédure simplifiée, ce qui confirme que la culpabilité de son client était pour l’essentiel admise.

- 38 - Pour en partie les mêmes raisons, les débours décomptés ne sauraient être intégralement admis. C’est le cas notamment des frais des six trajets pour aller visiter le prévenu à la prison de Sion, ramenés à un. L’avocate a facturé 75 ct le km, alors que la LTar prévoit un tarif de 60 ct (art. 9 et 10 LTar) et les photocopies au tarif de 1 fr./pièce (par ex. 179 fr. le 12.10.2021), voire même 2 fr./pièce pour les copies destinées à son dossier des courriers envoyés (par ex. courrier de 2 pages du 02.09.2021 au MP facturé 4 francs), au lieu de 50 ct. Alors qu’elle avait régulièrement sollicité et obtenu du Ministère public des copies du dossier en fonction de son avancement (cf. p. 234 : état au 28.09.2021, p. 1 à 179; p. 267 : état au 21.10.2021, p. 180-263 ; p. 298 : état au 22.11.2021 : p. 264-294) et déjà décompté le 12 octobre 2021 179 fr. de frais de photocopies, elle a comptabilisé le 15 décembre 2021 383 fr. de frais de photocopies. Comme à cette date, le dossier comportait 383 pages (p. 385), seules 89 photocopies (383-294), voire tout au plus 204 photocopies (383-179), auraient dû être facturées, soit au maximum 102 francs (au lieu de 383 fr.). Par ailleurs, seules les copies prélevées pour constituer le dossier de l’avocate doivent être considérées comme utiles à la défense du prévenu, à l’exclusion de celles adressées au client (par ex. 179 fr. le 12.10.2021). On ignore la justification de certains débours intitulés « Annexe (s) » (par ex. 89 fr. le 15.12.2021), qui pourraient se rapporter à des frais de secrétariat, déjà compris dans les honoraires d’avocat. De même, l’opération d’ouverture du dossier ou en relation avec l’établissement d’une procuration - qui ne figure d’ailleurs pas au dossier et pour cause, le mandat de la recourante reposant sur la décision du Ministère public du 31 août 2021 - ne saurait être décomptée en plus. Dans l’impossibilité de contrôler et calculer précisément chacune de ces dépenses, la cour ramène les débours au montant forfaitaire de 1350 francs. En définitive, la rémunération globale revenant à Me N _________ est arrêtée au montant arrondi de 10'500 fr., TVA et débours inclus. Son recours est ainsi partiellement admis. Le chiffre 8 du dispositif prévoit que le prévenu sera tenu de rembourser à Me N _________ la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé en se référant à l’art. 135 al. 4 CPP par analogie en application de l’art. 138 al. 1 CPP). Comme dans le cas d’espèce, le défenseur d’office est rémunéré au plein tarif, s’agissant d’un cas de défense obligatoire, une telle mention n’a pas lieu d’être. 14.1 Dès lors que toutes les infractions retenues par l’autorité inférieure sont confirmées, le chiffre 7 du dispositif du jugement de première instance doit l’être aussi. En effet, pour

- 39 - les raisons exposées par l’autorité inférieure et non remises en cause par l’appelant, auxquelles la cour se rallie pleinement, la libération du prévenu de tout chef d’accusation en lien avec le faux permis de séjour ne justifie pas qu’une partie des frais soit mise à la charge du fisc, au vu de son comportement contraire à l’ordre juridique suisse. Partant, les frais de première instance, par 4750 fr. (2750 fr. pour le Ministère public ; 2000 fr. pour le Tribunal d’arrondissement) sont mis à la charge du prévenu. 14.2 S’agissant des frais de procédure d’appel, ils doivent également être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel, incluant les frais d’ordonnances rendues dans les causes P2 22 51 et P2 22 52, sont arrêtés au montant total de 3000 fr., hors frais d’interprète qui restent à la charge de l’Etat du Valais. 14.3 L’appelant doit également supporter ses frais de défense devant le tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office de l’intéressé a consisté pour l’essentiel à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel (35 pages) et plusieurs courriers (6). Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré près de 3 heures. Me N _________ a déposé un décompte qui fait état de 26h30 de travail et de 1883 fr. 37 de débours. Cette fois encore, son décompte ne saurait être suivi. Pour les motifs déjà exposés, la façon de calculer les frais de trajet et de copie n’est pas conforme pas à la LTar et à la pratique valaisanne. A titre d’exemple, lors de l’envoi de sa déclaration d’appel, l’avocate a facturé 638 fr. 81 de frais de copies, alors que son écriture et ses annexes représentaient au total 86 pages. En sus des copies destinées à son dossier, elle a facturé celles adressées à son client. On s’interroge sur l’objet des 169 fr. facturés à titre d’ « annexe(s) » au courrier adressé le 13 juillet 2022 au prévenu, alors qu’à cette date, les débats de première instance avaient déjà eu lieu et que le

- 40 - jugement n’avait pas encore été notifié par écrit. Le décompte inclut les démarches liées à son recours du 22 juillet 2022 à la Chambre pénale, pour lequel le prévenu n’a pas obtenu l’assistance judiciaire et dont le sort des frais a été réglé dans la décision du 10 août 2022. Certaines démarches n’étaient pas utiles à la défense des intérêts du prévenu. Ainsi, le prévenu n’était pas concerné par le recours formé par Me N _________ sur le montant de son indemnisation, de sorte qu’elle n’avait pas à lui adresser une copie de son écriture. Au vu des délais d’attente pour qu’une place se libère et de la proximité des débats d’appel, il était vain de formuler une demande d’exécution anticipée, avant même de savoir si le prévenu pourrait obtenir une libération conditionnelle en lien avec les peines privatives de liberté exécutées à titre de mesures de substitution (courriers des 23.08.2022 et 29.08.2022). Il en va a fortiori de même s’agissant de la demande d’administration d’une expertise destinée à déterminer si cette exécution anticipée devait le cas échéant intervenir en milieu fermé, d’autant qu’une telle mesure n’aurait fait que repousser encore les débats (courrier du 12.09.2022). L’autorité de céans n’était pas compétente pour déterminer dans quel établissement le prévenu devait être détenu à l’issue des mesures de substitution (courrier du 05.09.2022). En tout état de cause, la question ne se posait que s’il était libéré conditionnellement. Durant toute la procédure, le prévenu avait été entendu avec l’aide d’un interprète, de sorte que la cour était bien consciente de la nécessité de convoquer un traducteur (courrier du 19.10.2022). En principe, l’avocate devait disposer d’un dossier complet en vue des débats de première instance. On ne s’explique dès lors pas la nécessité de venir consulter le dossier au Tribunal cantonal le 3 août 2022, soit entre le dépôt de son recours et de la déclaration d’appel. Le temps facturé pour certaines opérations paraît surfait. C’est le cas pour le trajet du 28 octobre 2022 pour se rendre à la prison de la Chaux-de-Fonds (2h15), qui doit être ramené à 1h35. La durée de rédaction de la déclaration d’appel (8 heures), qui reprend des pans entiers du jugement de première instance, paraît quelque peu excessive, compte tenu de la connaissance que l’avocate avait déjà du dossier, et doit être réduite à 5 heures. Enfin, le décompte inclut également les démarches liées à son recours portant sur sa rémunération. Ce point sera cependant traité au considérant suivant. Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci-dessus, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée pour la procédure d’appel à 4400 francs (honoraires, débours et TVA inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar).

- 41 - Le prévenu devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).

E. 15 Pour les motifs déjà évoqués, la cour de céans est certes compétente - en lieu et place de la Chambre pénale - pour statuer sur le recours interjeté par le défenseur d’office de l’appelant, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée pour son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la base de l’article 22 let. g LTar. Vu le sort du recours, l’émolument, arrêté à 800 fr., est mis à la charge de la recourante à raison de ¾ (600 fr.) et du fisc à raison d’¼ (200 fr.). Le défenseur d’office de l’appelant peut également prétendre à une indemnité réduite, pour tenir compte qu’elle n’obtient que partiellement gain de cause, pour la rédaction de son recours du 28 juillet 2022. Celle-ci est arrêtée à 200 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27 et 36 let. k LTar) et mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc).

Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal du IIIe Arrondissement pour les districts de B _________ et C _________, dont les chiffres 1, 5 et 6 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. La procédure pénale ouverte concernant le permis de séjour falsifié à l’étranger (art. 252 ch. 1 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation, est classée. 5. L’objet séquestré, soit le permis de séjour falsifié (objet n° 86371), est confisqué et remis à la douane pour des fins de formation (art. 69 CP). 6. Les conclusions civiles de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, sont irrecevables. est rejeté et le recours dirigé contre le chiffre 8 du dispositif de ce même jugement est partiellement admis. En conséquence, il est statué : 2. X _________ est acquitté de l’infraction de faux dans les certificats, s’agissant de la carte d’identité (art. 252 ch. 3 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation.

- 42 - 3. X _________, reconnu coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), de complicité de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation de la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 août 2021 au 25 février 2022 (art. 551 CP). 4. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). L'expulsion doit être inscrite au système d'information Schengen (SIS) au sens de l'article 20 Ordonnance N-SIS. 7. Les frais de première instance, arrêtés à 4750 francs (2750 fr. pour le Ministère public et 2000 fr. pour le Tribunal de première instance), ainsi que les frais de procédure d’appel, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me N _________ à raison de ¾ (600 fr.) et de l’Etat du Valais (fisc) à raison d’¼ (200 fr.). 8. L’Etat du Valais versera à Maître N _________, en sa qualité de défenseur d’office de X _________, des indemnités, TVA et débours compris, de 10’500 francs pour son activité en première instance, et de 4400 fr. pour celle en procédure d’appel. X _________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à l’Etat du Valais le montant de 14’900 fr. payé à son défenseur d’office.

L’Etat du Valais (fisc) versera à Maître N _________, avocate à A _________, une indemnité de 200 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. 9. Les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté sont maintenues, respectivement, à l’échéance de celles-ci, X _________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 3 ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP). Sion, le 21 novembre 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 22 83

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ; Laure Ebener, greffière

en la cause

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par M _________

et

ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) partie plaignante, appelée

contre

X _________, prévenu appelant, représenté par Maître N _________ et intéressant également à titre personnel

Maître N _________, défenseur d’office, avocate à A _________.

- 2 -

(art. 19 al. 2 let a LStup cum art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup ; art. 217 CP ; mesure de la peine ; expulsion ; rémunération du défenseur d’office) Appel contre le jugement du 12 juillet 2022 rendu par le Tribunal du IIIe Arrondissement pour les districts de B _________ et C _________

- 3 -

Procédure

A. Le 23 juillet 2019, l’office régional du Bas-Valais du Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction d’office contre X _________ pour crime à la LStup (p. 24). Comme l’intéressé s’était le 27 février 2019 évadé de prison où il purgeait une peine privative de liberté et avait fui à l’étranger, le Ministère public a cependant suspendu l’instruction le 8 août 2019 (p. 47). B. De retour en Suisse, X _________ a été interpelé le 29 août 2021 (p. 51). A cette occasion, les douaniers ont saisi un faux permis de séjour au nom du prévenu. Il a ensuite été arrêté et maintenu en détention provisoire (p. 68) jusqu’au 25 février 2022, date à laquelle sa détention a été levée au profit de mesures de substitution sous la forme d’exécution de peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné hors canton (p. 441 et p. 447 ; p. 449). Le 31 août 2021, le Ministère public a désigné Me N _________ en qualité de défenseur d’office (p. 76, quest. 6 ; p. 127). A la suite de sa requête du 2 septembre 2021 (p. 94), le prévenu a été mis, par décision du 20 octobre 2021, au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 septembre 2021 (p. 266). A la demande des autorités bâloises du 6 septembre 2021 (p. 104), le Ministère public a, le 17 septembre 2021, reconnu sa compétence pour l’infraction de faux dans les certificats (p. 151). Le 10 septembre 2021, il a étendu l’instruction à l’infraction de tentative de faux dans les certificats et à la violation à la LEI (p. 129). A la demande des autorités bâloises du 24 septembre 2021 (p. 206-207), le Ministère public a, le 8 octobre 2021, reconnu sa compétence pour les infractions à la LCR et à la LEI (p. 254). Le 8 octobre 2021, il a dès lors étendu l’instruction à l’infraction de conduite sans autorisation (p. 255). C. Le 9 novembre 2021, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : BRAPA) a déposé plainte pénale, en sa qualité de cessionnaire de D _________, contre le prévenu pour violation d’une obligation d’entretien (p. 326-327).

- 4 - A la demande des autorités vaudoises du 26 novembre 2021 (p. 319), le Ministère public a, le 8 février 2022, reconnu sa compétence pour la violation d’une obligation d’entretien (p. 431). D. Par acte d’accusation du 25 mars 2022, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement devant le Tribunal d’arrondissement pour le district de B _________ en retenant les charges de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), de tentative de faux dans les certificats (art. 22 et 252 CP), d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d’infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI). Lors des débats de première instance du 12 juillet 2022, la présidente du tribunal a dénoncé l’infraction achevée de faux dans les certificats (plutôt que tentative de faux dans les certificats) en lien avec la présentation de la carte d’identité du beau-frère de l’accusé et de complicité à la LStup (plutôt que participation comme auteur) s’agissant de l’intervention du prévenu en qualité d’intermédiaire à une transaction (p. 527). Au terme de sa plaidoirie, le défenseur d’office du prévenu a chiffré l’indemnité lui revenant pour son activité à 15'751 fr. 46, en déposant un décompte LTar (p. 532), lequel ne figure cependant pas au dossier, mais figure en annexe à son recours. Aux termes de son jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal d’arrondissement a prononcé :

1. La procédure pénale ouverte concernant le permis de séjour falsifié à l’étranger (art. 252 ch. 1 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation, est classée.

2. X _________ est acquitté de l’infraction de faux dans les certificats, s’agissant de la carte d’identité (art. 252 ch. 3 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation.

3. X _________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation de la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 août 2021 au 25 février 2022 (art. 51 CP).

4. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). L’expulsion est inscrite au système d’information Schengen (SIS).

5. L’objet séquestré, soit le permis de séjour falsifié (objet n° 86371), est confisqué pour être détruit (art. 69 CP).

- 5 -

6. Les conclusions civiles de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, sont irrecevables.

7. Les frais, arrêtés à 4750 francs (2750 fr. pour le Ministère public et 2000 fr. pour le Tribunal de première instance), sont mis à la charge de X _________.

8. L’Etat du Valais versera à Maître N _________ une indemnité de 9000 francs, TVA et débours compris, pour son activité de défenseur d’office de X _________.

9. X _________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à l’Etat du Valais, les frais d’honoraires versés à son défenseur et à ce dernier la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP par analogie en application de l’art. 138 al. 1 CPP). Par décision du 12 juillet 2022, appelé à statuer sur le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté consécutivement au jugement de première instance, le tribunal d’arrondissement a (1) constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient réunies, (2) ordonné, à titre de mesure de substitution, l’exécution des peines privatives de liberté de substitution prononcées par les autorités compétentes du canton de Fribourg, les 23 janvier 2018 et 5 mars 2019, de Genève les 19 avril 2018 et 15 octobre 2019 et du canton de Vaud les 16 août 2019, 15 novembre 2019 et 22 avril 2020 et (3) ordonné le retour en détention pour des motifs de sûreté de X _________ si l’aménagement des sanctions exécutoires devait entraîner sa libération avant le 12 octobre 2022 et ce jusqu’à cette date. E. Par ordonnance du 10 août 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’accusé contre cette décision. F Le 28 juillet 2022, Me N _________ a formé un recours, au terme duquel elle a conclu : Principalement

1. Le recours est admis.

2. Le chiffre 8 du dispositif du Jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal du IIIème arrondissement pour B _________ et C _________ en la cause P1 22 21 est modifié en ce sens que l’indemnité accordée à Me N _________ en sa qualité de défenseur d’office dans un cadre de défense obligatoire de X _________ est arrêtée à 15'751 fr. 46, débours et TVA. Subsidairement

3. Le recours est admis.

4. La cause est renvoyée à l’Autorité de première Instance pour modifier le chiffre 8 de son Jugement du 12 juillet 2022 au sens des considérants à survenir.

- 6 - G. Le 8 août 2022, X _________ a interjeté appel contre le jugement du 12 juillet 2022 et a conclu : A titre principal :

1. L’appel est admis.

2. En conséquence, le jugement du Tribunal du IIIème Arrondissement pour B _________ et C _________ est réformé comme suit : 1. Inchangé 2. X _________ est acquitté de l’infraction de faux dans les certificats, s’agissant de la carte d’identité (art. 252 ch. 3 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation, ainsi que de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), selon chiffre 3 de l’acte d’accusation. 3. X _________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation de la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI) est condamné à la peine que de droit, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 août 2021 au 25 février 2022 (art. 51 CP). 4. Il est renoncé à l’expulsion de X _________ du territoire suisse. Subsidiairement l’expulsion de X _________ est prononcée pour une durée inférieure à 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). 5. Inchangé. 6. Inchangé. 7. A modifier selon la nouvelle décision à rendre. 8. A modifier selon la nouvelle décision à rendre en suite du recours déposé en date du 28 juillet 2022 par-devant la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan (cause P3 22 173).

3. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. A titre subsidiaire :

1. L’appel est admis.

2. En conséquence, le jugement du Tribunal du IIIe Arrondissement pour B _________ et C _________ est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

3. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ordonnance du 10 octobre 2022, la présidente de la cour de céans a prolongé les mesures de substitution jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. Le 25 octobre suivant, elle a rejeté la requête de complément d’instruction formée par le prévenu tendant à l’édition du dossier des époux E _________ et F _________. Lors des débats du 2 novembre 2022, le Ministère public et la représentante de l’Etat de Vaud ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Au terme de sa plaidoirie, le défenseur d’office du prévenu a confirmé les conclusions prises dans son appel et dans son recours.

SUR QUOI LA COUR Préliminairement

1. Le jugement motivé a été expédié le 15 juillet 2022 et reçu le 18 juillet 2022 par l’avocate du prévenu. X _________ a annoncé son intention de faire appel le 21 juillet 2022, puis a déposé une déclaration d’appel le 8 août 2022, soit dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). Quant au recours interjeté par Me N _________ le 28 juillet 2022, il respecte le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CP. Dans la mesure où le jugement fait l’objet à la fois d’un appel et d’un recours auprès du Tribunal cantonal, le traitement simultané, par la cour de céans, de l’appel et du recours se justifie au regard de la jurisprudence (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 37 ad art. 135 CPP et les références citées ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid.4.2.1).

Faits

2. Remis en liberté le 3 août 2018 après avoir purgé une peine privative de liberté, X _________ s’est retrouvé dans une situation financière difficile. En septembre 2018, il a été contacté par E _________, qui lui a dit être à la recherche de cocaïne pour des connaissances. Voyant là l’occasion de se faire de l’argent, X _________ a accepté de fournir le couple E _________ et F _________ en cocaïne durant quelque mois, qu’il se procurait à G _________ auprès d’un L _________. Les transactions avaient lieu au domicile des époux E _________ et F _________ à B _________. X _________ savait

- 8 - que les époux E _________ et F _________ acquéraient la marchandise pour la revendre à des tiers. Ceux-ci ne disposaient d’ailleurs pas des liquidités nécessaires à leurs achats. En effet, le couple avait des revenus cumulés de 4500 fr. à 4700 fr. pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur fille âgée de 16 ans. X _________ acceptait dès lors de leur remettre la drogue à crédit et n’était rémunéré qu’une fois que ses acheteurs l’avaient écoulée. X _________ se procurait la drogue au prix de 60 fr. / g et la revendait au tarif de 80 fr. / g, escomptant réaliser un bénéfice de 20 fr. par gramme. Le jugement de première retient que le prévenu a vendu aux époux E _________ et F _________ entre septembre et novembre 2018 au total 200 g de cocaïne et qu’il a servi d’intermédiaire en facilitant la vente de 25 g de cocaïne entre un homme dénommé H _________ et E _________. Dans son appel, le prévenu conteste toute activité d’intermédiaire. E _________ a fait état de 7 à 10 transactions portant sur une quantité de 20 g à 25 g, échelonnées entre septembre et novembre 2018, qui se sont déroulées à son domicile de B _________, représentant au total entre 165 g et 240 g de cocaïne. A chaque fois, elle aurait reçu en cadeau quelques grammes (p. 4-6, rép. 5). Elle a expliqué qu’à une reprise, X _________, qui ne pouvait pas honorer la commande, car il se trouvait au I _________, lui avait donné les coordonnées d’un homme qu’il avait désigné sous le nom de H _________. Ce jour-là, c’est ce dernier qui aurait livré aux époux E _________ et F _________ 25 g de cocaïne au tarif habituel. Elle a en outre déclaré avoir mis en contact X _________ et J _________ pour la vente à ce dernier de 50 grammes. Cette transaction serait également intervenue dans son appartement à B _________. Elle a reçu pour ce service 2 grammes. F _________ estime avoir fait l’acquisition avec son épouse de 200 g à 220 g de cocaïne lorsqu’ils vivaient à B _________ entre la fin septembre et la mi-décembre 2018, à l’occasion de plusieurs transactions portant sur des quantités de 40 à 45 grammes. A la suite de leur déménagement à A _________, ils auraient encore acheté au prévenu 25 à 30 g de mi-décembre 2018 à mi-janvier 2019 (p. 16, rép. 5). Quant au prévenu, après avoir dans un premier temps nié toute implication en matière de stupéfiants (p. 65, rép. 1 ; p. 70-73, rép. 6-18 ; p. 74, rép. 24), il a finalement reconnu tantôt 3 à 4 transactions, tantôt deux, entre septembre et novembre 2018, portant sur une quantité totale de 200 g, y compris la drogue destinée à J _________. Sur cette quantité, E _________ lui aurait rendu 25 g (p. 203, rép. 1 ; p. 398, rép. 6). Lors de sa première audition, le prévenu s’est souvenu avoir donné les coordonnées de quelqu’un

- 9 - par Snapchat à E _________, laquelle désirait obtenir de la cocaïne, tout en contestant connaître une personne portant le nom de H _________ (p. 204, rép. 3). Par la suite, il est cependant revenu sur ses déclarations, affirmant ne pas avoir donné de nom (p. 399, rép. 8 ; p. 529, rép. 6). Les déclarations de E _________ paraissent crédibles. Dès sa première audition, elle s’est expliquée sur ses implications en matière de stupéfiants, en fournissant de nombreux détails et sans chercher à minimiser les faits pourtant graves qui l’incriminaient. Pour l’essentiel, le prévenu a fini par reconnaître le bien-fondé des déclarations de E _________, notamment quant au prix et aux circonstances dans lesquelles se sont déroulées les transactions, ce qui donne du crédit au témoignage de E _________. On ne voit du reste guère quel intérêt aurait eu E _________ à préciser que le prévenu avait délégué l’exécution d’une des transactions à un tiers, fait sans incidence sur la quantité totale acquise et écoulée par celle-ci. Les explications qu’elle a fournies quant aux circonstances l’ayant conduit à traiter avec H _________ sont plausibles. En effet, le prévenu lui-même a déclaré s’être rendu en K _________ et au I _________ en octobre 2018 (p. 72, rép. 15), bien qu’il ait raconté le contraire aux débats d’appel. De son côté, le prévenu a, quoi qu’il en dise, varié dans ses déclarations, ce qui en affaiblit la crédibilité, puisqu’il s’est dans un premier temps souvenu avoir donné à E _________ les coordonnées d’un trafiquant, avant de se rétracter. Il a en outre toujours cherché à préserver l’identité des personnes avec lesquelles il a eu des contacts dans le milieu de la drogue, que ce soit J _________ qu’il affirme ne pas pouvoir reconnaître même en photo (p. 203, rép. 1) ou son fournisseur, prétendument un vieil L _________ de G _________, qu’il prétend ne connaître que de vue et dont il ignorerait le nom (p. 202, rép. 1). Il a d’ailleurs fait le reproche aux époux E _________ et F _________ de l’avoir mis en cause (p. 203, rép. 1 : « J’ai entendu dans le milieu à G _________/FF _________, que le couple en question avait pour habitude de fonctionner de la sorte, c’est-à-dire de balancer leur fournisseur, comme ils l’ont fait avec moi. »). Tout indique que les dénégations du prévenu, intervenues dans un second temps, quant à son rôle d’intermédiaire sont motivées par la volonté de ne pas dévoiler l’identité de son fournisseur. La nouvelle version du prévenu lui permet par ailleurs opportunément de réduire la quantité totale de cocaïne qui lui est imputée. Or, d’une manière générale, on note que le prévenu a peiné à s’expliquer, que ses déclarations ont varié au cours des interrogatoires et qu’il a cherché à minimiser sa culpabilité, de sorte qu’elles paraissent moins crédibles que celles de E _________. Comme on l’a dit, il a dans un premier temps nié toute implication dans un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a fini par avouer, il a affirmé que E _________ avait jugé la drogue vendue de mauvaise

- 10 - qualité (X _________, p. 202, rép. 1), ce qui ne l’aurait pas empêchée de refaire appel à ses services. Il a insisté sur le fait que c’est E _________ qui avait pris l’initiative des transactions (p. 529, rép. 4). Il a parlé de 3 à 4 transactions, avant de les réduire au nombre de deux portant chacune sur une quantité de 100 grammes. Cette dernière version n’est d’ailleurs pas compatible avec ses propres explications, selon lesquelles la vente de 50 g à J _________ est comprise dans la quantité totale de 200 grammes. Il a constamment mis en avant le fait que E _________ lui aurait restitué 25 g, afin de se prévaloir d’une quantité totale vendue moindre. De même, il a argué d’un solde impayé, pour minimiser son bénéfice. Les quantités admises par le prévenu, 175 g au total, déduction faite des 25 g qui lui auraient prétendument été restitués, sont bien inférieures à celles reconnues par E _________ et son mari, soit 215 g à 295 g pour la première, sans compter les quelques grammes offerts en sus, et 225 g à 250 g pour le second, ce qui incline également à admettre que la transaction avec H _________ doit être ajoutée à l’actif du prévenu. Quant au fait que F _________ n’a pas parlé de H _________, il peut s’expliquer par le fait que c’est toujours E _________ qui prenait l’initiative des contacts, son mari ne détenant du reste pas de natel. Par ailleurs, la police ne lui a pas demandé s’il connaissait un dealer du nom de H _________. En définitive, sur la base des éléments figurant au dossier, la cour de céans s’est forgée la conviction qu’en sus des quelque 200 g qu’il a lui-même vendus aux époux E _________ et F _________, le prévenu a chargé un homme surnommé H _________ de le remplacer pour la vente de 25 g de cocaïne à E _________. L’état de fait retenu dans le jugement de première instance doit ainsi être confirmé. Le prévenu affirme n’avoir pas été intégralement payé pour la marchandise fournie. Il estime le solde dû entre 2000 fr. et 3000 francs (X _________, p. 203, rép. 1). E _________ a déclaré que, lors des dernières transactions, le prévenu lui avait laissé 50 g à crédit, sans préciser si elle avait par la suite éteint sa dette (p. 5, rép. 5). F _________ a admis avoir encore une dette de 2700 francs (p. 16, rép. 5). Considérant que les déclarations du prévenu paraissaient crédibles, les premiers juges ont admis que le bénéfice escompté était de 4000 fr., mais c’était en réalité élevé à 1300 fr., en raison d’un solde impayé de 2700 francs. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, ce point de vue doit être suivi. 3.1 Le 7 septembre 2018, le service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a décidé de retirer à X _________ le permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au moins 24 mois (délai d’attente) courant dès le 23 décembre 2016 (p. 226). La décision précisait que la mesure ordonnée interdisait l’usage d’un

- 11 - permis de conduire étranger. Elle indiquait qu’une demande de restitution du droit de conduire pouvait être déposée à l’échéance du délai d’attente sur présentation d’une expertise favorable établie par un médecin agréé. Elle mettait en garde contre les conséquences pénales et administratives d’une conduite malgré le retrait de permis (p. 228). 3.2 Du 27 février 2019 au 14 juillet 2021, X _________ a vécu au I _________. Durant ce séjour, il a obtenu des autorités O _________ la délivrance d’un nouveau permis de conduire en avril 2019 (p. 50 ; X _________, p. 65, rép. 2). Le 29 août 2021, X _________ est entré illégalement en Suisse (p. 259, rép. 8) au volant d’une P _________, immatriculée xxx au nom de Q _________ Sàrl, qui emploie son beau- frère R _________, en provenance de K _________, à la frontière de S _________, en compagnie de son cousin T _________ et de sa sœur U _________ (p. 208-209). Bien que conscient qu’il était sous le coup d’un retrait de permis (p. 53 ; X _________, p. 399, rép. 9), le prévenu a conduit durant tout le trajet (p. 258, rép. 2). Sachant qu’il n’était au demeurant pas au bénéfice d’une autorisation de séjour (X _________, p. 259, rép. 7 ;

p. 399, rép. 9), X _________ a déclaré aux douaniers s’appeler R _________ et a donné comme date de naissance le xxx, correspondant à l’identité de son beau-frère, sans fournir de pièce d’identité (p. 51 ; X _________, p. 398, rép. 5). Il a été soumis à une fouille, lors de laquelle les douaniers ont découvert son passeport, sa carte d’identité, le permis de conduire délivré par les autorités O _________, son permis de séjour C échu, ainsi qu’un faux permis de séjour à son nom valable jusqu’au 15 juillet 2023 (p. 49-50 ; p. 123 ; p. 278 ; p. 467), que le prévenu s’était procuré au I _________ pour le prix de 300 francs (X _________, p. 70, rép. 2). X _________ a expliqué être revenu en Suisse pour purger ses peines (p. 53 ; p. 66, rép. 4 ; p. 399, rép. 9 ; p. 401, rép. 17).

4. Le xxx 2013, X _________ a épousé D _________ à V _________, au I _________. De cette union sont issus deux enfants : W _________, née le xxx 2015, et Y _________, né le xxx 2016 (p. 330). Le 15 janvier 2019, le couple s’est séparé (p. 334). Une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 19 juillet 2019, dont on ignore cependant la teneur (p. 334). Alors qu’il était incarcéré depuis le 8 janvier 2019, le prévenu a profité d’un congé pour fuir au I _________ le 27 février 2019 où il a vécu jusqu’au 14 juillet 2021. Il y a travaillé d’abord par intermittence, puis à plein temps dès le mois de mai/juin 2021 en qualité d’indépendant dans le bâtiment pour un revenu de l’ordre de 2000 euros (X _________,

p. 65, rép. 2 ; p. 400, rép. 12). Aux débats d’appel, le prévenu a cherché à minimiser ses gains, en prétendant n’avoir atteint un revenu mensuel de 2000 fr. que durant les

- 12 - trois mois précédant son retour en Suisse et qu’auparavant, il se situait à 1000 fr. en moyenne. Ces dernières déclarations ne convainquent pas, compte tenu du fait qu’il avait à deux reprises durant l’instruction fait état d’un revenu mensuel de 2000 euros et qu’il n’a pas non plus rectifié ce point dans sa déclaration d’appel. Durant l’instruction, le prévenu a affirmé qu’il payait mensuellement 400 euros pour le loyer, 150 euros de charges, 80 euros de prime d’assurance-maladie, 100 euros par semaine pour l’essence (X _________, p. 400, rép. 12, p. 400, rép. 15). Durant ce séjour, il a également fait quelques voyages à l’étranger avec sa compagne, soit en Albanie, en Turquie, à Paris. Il a financé l’intégralité de ces vacances tant pour lui-même que pour sa compagne, dont il a estimé le coût à 5000 francs (X _________, p. 70, rép. 3). Par la suite, le prévenu est certes revenu sur ces déclarations, affirmant que ces voyages avaient été financés par la famille de son amie. Ce revirement, qui semble guidé par les besoins de sa cause, ne convainc cependant pas l’autorité de céans. Le 14 juillet 2021, le prévenu a quitté le I _________ en avion pour Z _________, a séjourné chez des proches à AA _________, avant de regagner la Suisse. Lors de son arrestation le 29 août 2021, il était en possession de 6370 RSD (environ 52 fr.), 23 euros et 510 MKD (environ 8 fr. ; p. 58A). Pendant que le prévenu se trouvait au I _________, D _________ a introduit le 21 novembre 2019 une procédure de divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de la BB _________. Alors qu’elle n’avait plus eu de contact avec son époux depuis son départ, malgré plusieurs tentatives, elle est parvenue brièvement à le joindre via l’application Snapchat en début d’année 2020 et l’a informé, à cette occasion, de la procédure de divorce (p. 334). Au terme de son jugement du 5 octobre 2020 rendu par défaut, le Tribunal a prononcé le divorce, a attribué l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants exclusivement à la mère, a renoncé à fixer un droit de visite pour le père et a astreint X _________ au paiement de contributions à l’entretien de chacun de ses enfants de 630 fr. du 1er décembre 2019 jusqu’aux 16 ans révolus, puis de 570 francs (p. 354). Le jugement a été communiqué à X _________, dont le domicile était inconnu, par publication dans la Feuille des avis officiels (p. 356). Pour la fixation des contributions d’entretien, le tribunal a rappelé que si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l’étranger, il ne peut cependant invoquer la perte de revenu qui en résulte au détriment du créancier d’entretien lorsqu’il peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu’alors et qu’il est possible de l’exiger de lui (p. 345). Il lui a dès lors imputé un revenu hypothétique de 4246 fr. 50, correspondant au salaire mensuel net qu’il pouvait retirer en Suisse d’une activité dans la branche de la construction (p. 346). Il a retenu des charges totales de 2981 fr., sur la base du coût de la vie en Suisse, arrêtant ainsi un disponible de 1265 fr. 50 (p. 347).

- 13 - Bien que conscient qu’il avait une obligation légale d’entretien à l’égard de ses enfants (X _________, p. 399, rép. 10), X _________ n’a pas contribué à l’entretien de ceux-ci à tout le moins depuis juin 2020 (X _________, p. 400, rép. 11). D _________ s’est adressée au BRAPA (p. 358 ; p. 395), auquel elle a cédé ses droits sur les pensions alimentaires échues dès le 1er juin 2020 (p. 357). Après son retour en Suisse, alors qu’il était incarcéré, X _________ a introduit auprès du Tribunal de l’arrondissement de la BB _________ une demande de modification du jugement de divorce. Le 28 mars 2022, le tribunal a avalisé une transaction suspendant à titre provisionnel dès le 1er février 2022 le versement des pensions (p. 479).

5. X _________ est né le xxx au I _________. Son père est décédé l’année de sa naissance. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans pour rejoindre sa mère et a débuté un apprentissage de plâtrier-peintre, sans obtenir de CFC. Il a travaillé dans ce domaine durant 6 ans, avant de se lancer à son compte en fondant la société CC _________ Sàrl (recte : CC _________ Sàrl), mise en faillite en 2016. Il a en outre été l’associé gérant de DD _________ Sàrl à compter du 3 août 2015 (p. 237) et fonctionné comme administrateur de EE _________ SA dès le 16 décembre 2015 (p. 238). En 2017 jusqu’au 3 août 2018 (p. 202, rép. 1), il a purgé une peine privative de liberté de 17 mois. Du 7 janvier 2019 au 27 février 2019, il a de nouveau été emprisonné, peine interrompue en raison de la fuite du prévenu au I _________. Dans son pays d’origine, il a travaillé en qualité d’indépendant dans le bâtiment pour un revenu mensuel de l’ordre de 2000 euros (X _________, p. 65, rép. 2 ; p. 400, rép. 12). Il entretenait alors une relation amoureuse avec une compatriote, avec laquelle il avait le projet de se marier (X _________, p. 66, rép. 4). Il a quitté le I _________ en juillet 2021 et a été arrêté lors de son entrée en Suisse le 29 août 2021, dans les circonstances décrites supra. X _________ a fait l’objet de plusieurs mesures administratives en lien avec des violations à la LCR (p. 226-233) : Date autorité Mesure Période de retrait infractions 16.09.2010 Service des automobiles et de la navigation du canton de Fribourg  retrait de permis et prolongation du temps d’essai de 8 mois Du 21.07.2010 au 20.03.2011  Excès de vitesse 09.09.2013 Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud  Refus de délivrance de permis de 8 mois Du 05.04.2013 au 04.12.2013  Excès de vitesse  Conduite sans permis

- 14 - 17.06.2014 Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud  Retrait de permis provisoire d’1 mois Du 14.12.2014 au 13.01.2015  Conduite sans permis  Autre motif 13.05.2015 Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud  Retrait de permis provisoire de 4 mois Du 23.03.2015 au 22.07.2015  Excès de vitesse  Conduite sans permis de conduire 23.05.2016 Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud  Retrait de permis de 9 mois Du 19.11.2016 au 18.08.2017  Excès de vitesse 07.09.2018 Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud  Retrait de permis d’une durée indéterminée, mais d’au moins 24 mois Dès le 23.12.2016  Conduite malgré un retrait de permis

X _________ a fait l’objet des condamnations suivantes (p. 29-34 ; p. 81-85 ;

p. 107-110 ; p. 181 ; p. 184-189 ; p. 237-240 ; p. 421-426) : Date autorité peine sursis Prolongation/ révocation infractions 08.02.2013 Ministère public du canton de Fribourg  peine pécuniaire de 30 jours- amende à 80 fr.  amende de 800 fr. 3 ans  Prolongé le 29.08.2013  Prolongé le 25.11.2013  révoqué le 06.01.2014  infractions d’importance mineure à la Loi fédérale sur les étrangers  laisser conduire sans assurance-responsabilité civile  non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle  contravention à l’OAC 21.08.2013 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois  Peine pécuniaire de 50 jours- amende à 80 fr.

 Emploi d’étrangers sans autorisation 29.08.2013 Ministère public du canton de Fribourg  Peine pécuniaire de 120 jours- amende à 80 fr.

 Violation grave de la LCR  conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc 08.10.2013 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois  Peine pécuniaire de 120 jours- amende à 80 fr.

 Emploi d’étrangers sans autorisation 25.11.2013 Ministère public du canton de Fribourg  60 heures de travail d’intérêt général

 Emploi répété d’étrangers sans autorisation 06.01.2014 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois  Peine pécuniaire de 50 jours- amende à 80 fr.

 Emploi d’étrangers sans autorisation  emploi répété d’étrangers sans autorisation 08.05.2014 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois  Peine pécuniaire de 180 jours- amende à 50 fr.  400 fr. d’amende

 Emploi d’étrangers sans autorisation  emploi répété d’étrangers sans autorisation  non-respect d’une restriction ou condition liée au permis de conduire  circuler en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la LCR 04.02.2015 Ministère public central – division affaires spéciales Renens  Peine privative de liberté de 5 mois  peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr.

 Emploi d’étrangers sans autorisation  emploi répété d’étrangers sans autorisation

- 15 - 14.08.2015 Ministère public du canton de Fribourg  Peine pécuniaire de 25 jours- amende à 50 fr.

 Abus de confiance 12.04.2016 Ministère public du canton de Fribourg  Peine pécuniaire de 90 jours- amende  1000 fr. d’amende

 Emploi répété d’étrangers sans autorisation  tolérer l’emploi d’un véhicule défectueux  violation de l’obligation de tenir une comptabilité 23.01.2018 Ministère public du canton de Fribourg  Peine pécuniaire de 10 jours- amende à 60 fr.  500 fr. d’amende

 Délit à la LAVS  contravention à la LAVS 19.04.2018 Tribunal de police de Genève  Peine privative de liberté de 6 mois  peine pécuniaire de 150 jours- amende à 80 fr.  500 fr. d’amende

 Violation grave de la LCR  conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu  conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis  emploi d’étrangers sans autorisation  contravention à la LACI 28.02.2022 Ministère public du canton de Bern, rég. Jura-Seeland  Peine pécuniaire de 30 jours- amende à 50 fr.

 Conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis

Il fait en outre l’objet d’une procédure pénale pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la BB _________ (PE16.019592), et, semble-t-il, encore une enquête en cours devant le Ministère public central vaudois (PE16.009100).

Considérant en droit

6. Le prévenu ne conteste pas la qualification, retenue par l’autorité inférieure, de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup pour les 200 g de cocaïne vendus aux époux E _________ et F _________ et, par leur intermédiaire, à J _________. Outre la vente de cocaïne aux époux E _________ et F _________ et à J _________, le jugement de première instance retient la qualification de complicité de violation grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup pour la transaction réalisée par H _________, sans toutefois le reprendre dans le dispositif. Il additionne en outre les quantités vendues directement par le prévenu de celles aliénées grâce à son entregent pour qualifier le cas grave.

- 16 - Le prévenu considère que la complicité ne peut pas être retenue, car il ne pouvait savoir que la drogue acquise par E _________ auprès de H _________ n’était pas destinée à sa consommation. 6.1.1 Selon la jurisprudence, la notion de courtage vise toute activité d'intermédiaire consistant soit à mettre en relation l'un avec l'autre un aliénateur et un acquéreur potentiels de stupéfiants, soit à négocier, même en partie, pour l'un d'eux; elle n'implique pas une activité répétitive ou accomplie par métier (ATF 118 IV 403 consid. 2a p. 403 s.). Le courtier est donc un intermédiaire qui intervient dans l'opération, quelle qu'elle soit, qui doit conduire à la remise de stupéfiants à autrui; soit le courtier met les protagonistes en contact, par exemple en organisant un rendez-vous, en fournissant un nom, une adresse ou un numéro de téléphone, soit il négocie la remise de stupéfiants pour l'une des parties (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010,

p. 904, n° 35 ad art. 19 LStup ; arrêt 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1). L'art. 19 ch. 1 al. 4 aLStup, en vigueur jusqu’au 30 juin 2011 déclarait expressément punissable celui qui, sans droit, faisait le courtage. Bien que la nouvelle formulation de l’art. 19 al. 1 LStup ne mentionne plus de façon expresse le courtage, elle déclare punissable à la lettre c tous les actes qui ont pour effet la remise d’un stupéfiant à autrui (CORBOZ, op. cit., p. 903, n° 31 ad art. 19 LStup). L'art. 19 al. 1 LStup, dans sa teneur actuelle, réprime en effet d'une peine privative de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c). La formulation " procure de toute autre manière à un tiers " ne saurait être interprétée en ce sens que seul celui qui dispose de la maîtrise effective de stupéfiants peut en procurer (ATF 142 IV 401 consid. 3.4 p. 407 s.). Elle doit être comprise comme un terme général englobant toute activité qui conduit à la remise de stupéfiants à autrui (FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n° 61 ad art. 19 LStup ; CORBOZ, op. cit., n° 35 ad art. 19 LStup ; arrêt 6B_504/2019 du 29 juillet 2019 consid. 1.2). Il faut songer à la remise qui ne s’effectue pas par l’auteur lui-même, mais par un tiers qu’il fait intervenir à cette fin. La formule inclut aussi le cas du courtier (CORBOZ, op. cit. p. 904, n° 35 ad art. 19 LStup). 6.1.2 L'art. 19 al. 2 let. a LStup prévoit que la peine privative de liberté sera d'au moins un an et pourra être cumulée avec une peine pécuniaire lorsque l'auteur « sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes ».

- 17 - Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 138 IV 100 consid. 3.3 p. 103; ATF 122 IV 360 consid. 2a et 2b p. 363 s. ; ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1, p. 315). Dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d'une expertise établie par des spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités à partir desquelles il devait être considéré qu'il existait un risque de dépendance pour 20 personnes - soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait considérer que la condition de " nombreuses personnes " était remplie (ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66) -, permettant de retenir le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. En matière de cocaïne, le Tribunal fédéral a fixé le seuil à 18 g de substance pure (ATF 145 IV 312 précité ; 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 109 IV 143 consid. 3b p. 145; arrêt 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1 ; arrêt 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2). Lorsque ce seuil est dépassé, il faut dès lors retenir une mise en danger de la santé de nombreuses personnes, sans qu’il soit nécessaire de prouver, en sus, que la cocaïne écoulée dans le cadre du trafic a concrètement été vendue à 20 personnes différentes (arrêt 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.5 ; arrêt 6B_134/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.5). Les quantités limites précitées correspondent à la drogue pure, alors qu'en pratique les stupéfiants et les substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; ATF 121 IV 334 consid. 2a p. 337). Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; HUG-BEELI, Kommentar zur Betäubungsmittelgesetz, 2016, n° 902 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n° 86 ad art. 19 LStup ; ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, toutes des violations à l’art. 19 al. 1 let. a à g LStup doivent être appréciées globalement pour déterminer si le comportement constitue un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup et, dans l’affirmative, la peine ne doit pas être aggravée une seconde fois en application des règles sur le concours

- 18 - (ATF 112 IV 109 consid. 2a et 2b ; CORBOZ, op. cit., p. 919, n° 89). Même si l’accusé a agi tantôt comme coauteur, tantôt comme complice, il faut additionner les quantités sur lesquelles ses actes ont porté ; ce n’est qu’après avoir qualifié le cas de simple ou de grave que l’on prendra en compte l’éventuelle complicité pour faire ou non application de l’art. 25 CP (ATF 115 IV 62 consid. 4 ; CORBOZ, op. cit., p. 919, n° 90). 6.1.3 L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_1112/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a relevé que la LStup laisse une place à la complicité, notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 115 IV 59 consid. 3 p. 61). La complicité d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup n'est ainsi envisageable que si le prévenu fournit une aide qui n'est pas érigée en infraction par la loi (ATF 133 IV 187 précité ; 119 IV 266 consid. 3a p. 268 ; arrêt 6B_1441/2019 précité). Le complice est un participant secondaire qui " prête assistance pour commettre un crime ou un délit " (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.). La condamnation du complice ne présuppose pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c p. 426 s.). Il suffit ainsi qu'il soit établi que les éléments objectifs de l'infraction principale sont réalisés (arrêt 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2). A l’inverse, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du

- 19 - coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.3). 6.2.1 Le prévenu, qui en raison d’un séjour à l’étranger, ne pouvait assumer l’une des commandes des époux E _________ et F _________, leur a donné les coordonnées d’un autre dealer. Il ressort des déclarations de E _________ que X _________ avait préalablement instruit H _________, de sorte que la transaction s’est déroulée selon les mêmes modalités qu’habituellement. Elle a ainsi porté sur 25 g au tarif de 80 fr./grammes. Comme le prévenu l’avait fait précédemment, H _________ a remis gratuitement 2 g à E _________. La personne à qui E _________ entendait revendre attendait dans une pièce annexe et H _________ n’était pas censé la rencontrer (E _________, p. 4, rép. 5). Il apparaît ainsi que le prévenu n’a pas seulement favorisé la vente par H _________ aux époux E _________ et F _________, sans vouloir lui- même s’associer à cette transaction. Au contraire, il a bien voulu que la drogue soit remise aux époux E _________ et F _________, qui étaient ses clients. En pourvoyant à leur approvisionnement durant son absence, il évitait ainsi que les époux E _________ et F _________ ne se tournent définitivement auprès d’un autre fournisseur. Son activité est ainsi celle d’un courtier et tombe sous le coup de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, comme mentionné dans l’acte d’accusation. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule la complicité peut cependant être retenue à charge de l’accusé. 6.2.2 Le degré de participation retenue par le tribunal de première instance conduit à devoir examiner l’argument soulevé par l’appelant, selon lequel son acte constitue une complicité non punissable à la contravention sanctionnée par l’art. 19a ch. 1 LStup.

- 20 - En vertu de cette disposition, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. Comme le prévenu a agi en qualité d’intermédiaire, son aide a certes permis l’acquisition de cocaïne par les époux E _________ et F _________ ; elle a cependant aussi favorisé la vente par H _________ de stupéfiants à un tiers, soit un délit prévu à l’art. 19 al. 1 let. c LStup. Déjà pour ce motif, la complicité est punissable. En tout état de cause, les époux E _________ et F _________ n’entendaient pas conserver l’intégralité de la cocaïne obtenue auprès de H _________ pour leur propre consommation, ce que le prévenu savait pertinemment. Dès le premier contact, E _________ l’a informé qu’elle cherchait à acquérir de la cocaïne pour la revendre (E _________, p. 4, rép. 5 : « J’ai dit que je connaissais des gens domiciliés en Valais et intéressés par l’acquisition de cocaïne ». ; X _________, p. 202, rép. 1 : « Lors de cette rencontre, ils m’ont demandé si je connaissais quelqu’un qui pouvait leur fournir de la cocaïne pour qu’il puisse en revendre et également pour leur consommation. »). Le couple E _________ et F _________ ne disposait d’ailleurs pas de l’argent nécessaire pour acquérir une telle quantité et devait nécessairement en faire le commerce pour financer l’achat. C’est pour cette raison que, lors de certaines transactions, leur acheteur attendait dans une pièce adjacente, ce que le prévenu savait. Ainsi, E _________ pouvait directement rémunérer le prévenu au moyen de l’argent qu’elle réclamait à son propre acheteur. Lorsque les deux transactions ne pouvaient intervenir simultanément, le prévenu acceptait de remettre la marchandise à crédit, dans l’attente que les époux E _________ et F _________ obtiennent, après avoir écoulé la drogue, l’argent nécessaire à leurs achats. Le prévenu avait d’ailleurs rencontré l’un des clients des époux E _________ et F _________, soit J _________. Le prévenu ne peut dès lors invoquer l’art. 19a ch. 1 CP. 6.2.3 En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a additionné les quantités en relation avec les infractions commises en qualité d’auteur et celle commise à titre de complice, ce qui représente 225 g. En l’absence d’échantillons séquestrés à analyser, elle a ensuite correctement appliqué le taux moyen de pureté prévalant en 2018 de 70% pour la cocaïne chlorhydrate (soit la cocaïne sous forme de poudre), selon la publication du Groupe de chimie forensique de la société suisse de médecine légale. La quantité totale pure ainsi aliénée, représente 157,5 g, soit près de 9 fois le seuil admis par la jurisprudence pour retenir la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.

- 21 - La qualification de complicité de violation grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup doit dès lors être confirmée.

7. L’autorité inférieure a estimé que, du 1er juin 2020 au 29 août 2021, les revenus du prévenu excédaient ses charges incompressibles de 970 euros, montant qui lui aurait permis de contribuer partiellement à l’entretien de ses enfants. Le jugement indique également que, même s’il ne connaissait pas le montant des pensions auxquelles il avait été astreint par jugement de divorce, il n’ignorait pas qu’il assumait une obligation d’entretien à l’égard de ses enfants et s’y était soustrait volontairement, comportement qui tombait sous le coup de l’art. 217 CP. L’appelant conteste l’élément subjectif, au motif qu’il n’avait pas eu connaissance du jugement de divorce. Il prétend également qu’il n’avait durant la période considérée aucun disponible. A cet égard, il reproche aux premiers juges d’avoir omis de tenir compte d’un montant de base. Il affirme aussi avoir sous-estimé ses charges, lorsqu’il a été interrogé par le Ministère public. Enfin, selon lui, les vacances partagées avec sa compagne avaient été financées par la famille de celle-ci. 7.1 En droit, on peut se référer à l’exposé très complet du jugement de première instance. 7.2 Il est constant que le calcul fait au considérant 3.3 (p. 12) du jugement de première instance ne tient pas compte du montant de base. Selon les informations qu’on peut glaner sur internet, le coût de la vie au I _________ est de 63% inférieur à celui de la France, lui-même inférieur à celui de la Suisse. Selon les informations disponibles sur internet, ce poste peut être arrêté pour une personne seule à 250 euros. L’appelant ne dit pas quelles dépenses indispensables à son minimum vital, il aurait omis d’indiquer ou sous-estimé. Au contraire, il apparaît que le loyer de 400 euros indiqué correspond au coût pour un logement de 3 pièces, soit destiné à un foyer de deux personnes. Selon ce dernier site, les loyers seraient même inférieurs dans la ville de V _________ (entre 200 et 300 euros). Lors des débats d’appel, le prévenu a expliqué que le bailleur avait exigé un loyer supérieur à la moyenne en raison du fait qu’il n’était pas en mesure de fournir une garantie de loyer. A supposer que tel fût le cas, il lui était loisible, après avoir épargné quelques mois, soit à tout le moins dès le 1er juin 2020, de déménager pour un appartement plus abordable. Les charges alléguées de 150 euros paraissent également excessives ; à tout le moins, elles couvrent les besoins d’un foyer de deux personnes. En effet, les sites précités, les chiffrent pour un appartement de 85 m2, soit destiné à loger plus d’une personne, à quelque 70 euros

- 22 - (électricité, chauffage, climatisation, eau et élimination des déchets). Le montant avancé par l’accusé de 80 euros pour l’assurance-maladie correspond vraisemblablement aux primes pour lui-même et sa compagne. En effet, selon un rapport du 6 mars 2017 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, la prime était à cette époque comprise entre 22 et 38 euros par mois pour les adultes. Interrogé lors des débats, le prévenu a prétendu qu’il ne faisait pas ménage commun avec son amie. Cette question peut demeurer indécise, il suffit de constater que les charges qu’il allègue sont excessives. Ses frais de carburant, qu’il a estimés à quelque 100 euros par semaine, paraissent également exagérés. En tenant compte d’un prix de 1.11 euros / lit, tarif valable en juillet 2022, et d’une consommation de 8 lit / 100 km, cela représente quelque 1125 km par semaine pour un pays d’une superficie de 10’887 km² (soit près de 4x plus petit que la Suisse). Partant, le minimum vital du prévenu pour la période durant laquelle il vivait à V _________, au I _________ ne dépassait effectivement pas 1000 euros, comme retenu par l’autorité inférieure, comprenant un montant de base de 250 euros, un loyer de 250 euros, des charges de 35 euros, la prime d’assurance-maladie de 40 euros et 200 euros de frais de déplacement. Le prévenu avait donc les moyens de subvenir au moins partiellement à l’entretien de ses enfants. Il est impensable que son salaire, de près de 5 fois supérieur au salaire moyen de 400 euros, lui ait juste permis de couvrir ses charges. Dès lors qu’il est retenu que le prévenu disposait effectivement des moyens de contribuer au moins partiellement à l’entretien de ses enfants, l’argument de l’appelant, selon lequel sa capacité contributive n’aurait pas été améliorée en cas de retour en Suisse, car il aurait été emprisonné, puis expulsé, est irrelevant. Lorsque le prévenu se trouvait au I _________, son épouse l’avait informé qu’elle avait introduit une procédure de divorce. Interrogé par la police le lendemain de son arrestation, il a dit être divorcé et avoir l’intention de se remarier avec une compatriote restée au I _________ (p. 65, rép. 2 ; p. 66, rép. 4), de sorte qu’il savait qu’un jugement avait été rendu. Lors des débats d’appel, le prévenu a déclaré que D _________ refusait de divorcer, admettant ainsi implicitement qu’il avait évoqué avec celle-ci la question du divorce. En tout état de cause, le prévenu n’ignorait pas qu’il devait contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants, ce qu’il a reconnu (p. 399, rép. 10). Il lui incombait dès lors, si ce n’est de s’informer du montant des contributions fixées judiciairement, à tout le moins de verser le disponible dont il disposait. Sachant que D _________ devait consacrer au moins une partie de son temps pour s’occuper de ses enfants et connaissant son niveau de formation et ses expériences professionnelles, il ne pouvait qu’être conscient que la mère de ses enfants ne pouvait assumer seule

- 23 - l’entretien de W _________ et Y _________, en sus de son propre entretien. Lors des débats d’appel, il a d’ailleurs déclaré qu’il savait que D _________ devait recourir à l’aide sociale. Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu le prévenu coupable de violation d’une obligation d’entretien.

8. Pour le surplus, le prévenu ne conteste, à juste titre, pas sa condamnation pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et violation de la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI).

9. L’appelant conteste la quotité de la peine. Il met en avant notamment son faible enrichissement, le fait qu’il se trouvait dans le besoin, la période courte durant laquelle il s’est adonné au trafic de stupéfiants, l’absence de ramification internationale du trafic auquel il a pris part, son absence d’antécédents dans ce domaine, sa bonne collaboration, son retour en Suisse pour purger sa peine. Il estime en outre que les infractions à la LEI et à la LCR, ainsi que la violation d’une obligation d’entretien méritent d’être sanctionnées par une peine pécuniaire. 9.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1

p. 66 s.). 9.2 En vertu de l’art. 41 al. 1 et 2 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire:

- 24 - a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou b. s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318; 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227 ; arrêt 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2). 9.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de base, "Einsatzstrafe"), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction

- 25 - qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3. ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; arrêt 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). 9.4 Les condamnations, contestées, pour complicité de violation à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup), ainsi que pour violation d’une obligation d’entretien, ont été confirmées. Le prévenu a commis plusieurs infractions destinées à protéger différents biens juridiquement protégés, ce qui dénote un penchant marqué pour la délinquance. Ce constat est corroboré par ses antécédents à la fois nombreux et variés. Il a par le passé fait l’objet de 13 condamnations de natures diverses. La liste ne semble en outre pas complète, le prévenu faisant encore l’objet d’une voire deux procédures pendantes. Même si son trafic de stupéfiants s’est, apparemment, limité à la vente de cocaïne à un couple, il ne saurait être banalisé, vu les quantités en cause en seulement trois mois. Quant à sa durée, tout porte à croire que le prévenu aurait continué s’il n’avait pas été arrêté et emprisonné, puisqu’il n’exerçait pas d’activités lucratives légales lui permettant de subvenir à son train de vie. Le prévenu, qui n’était lui-même pas consommateur de stupéfiants, a agi par appât du gain. Il n’y a pas lieu d’accorder trop de poids au gain effectivement réalisé, dès lors que le prévenu escomptait retirer un revenu plus élevé, qu’il n’a pas pu intégralement encaisser pour des raisons indépendantes de sa volonté. Contrairement à ce qu’il avance, le prévenu ne s’est pas montré particulièrement collaborant durant la procédure. Il a commencé par nier toute implication dans le domaine des stupéfiants, puis, comme on l’a vu, a tenté de minimiser ses actes. Il a refusé de fournir la moindre indication concernant les tiers, en particulier son fournisseur et le dénommé H _________. On peut légitimement douter des motivations avancées de son retour en Suisse. S’il était, comme il le prétend, revenu pour se livrer à la police, il n’aurait pas donné une fausse identité. Le fait que le prévenu

- 26 - se soit muni d’un faux permis de séjour laisse également songeur sur ses intentions. Contrairement à ses explications (p. 70, rép. 2 ; p. 398, rép. 5), ce document n’avait que peu de valeur en-dehors des frontières suisses, en particulier en K _________, et ne lui aurait guère servi en prison. S’il avait voulu faire acte de repentir, il aurait d’emblée fait valoir les raisons de son entrée en Suisse, avant que les douaniers ne découvrent, en consultant les données du RIPOL, qu’il faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt et de recherche ; il ne se serait pas non plus mis au volant, alors qu’il savait être l’objet d’une interdiction de conduire en Suisse. Contrairement à l’avis du prévenu, on ne saurait minimiser la gravité de l’infraction de l’art. 217 CP. Elle a engendré des conséquences importantes pour sa famille. D _________ travaillait comme serveuse à mi-temps pour un salaire net de l’ordre de 2000 fr. (p. 331) et ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien et à celui de ses deux enfants. Elle a dû entreprendre des démarches pour obtenir une décision judiciaire fixant le montant des contributions dues et solliciter du BRAPA des avances. La violation a duré plus d’une année. Elle ne résulte pas d’une simple négligence fautive, mais caractérise le désintérêt complet affiché par le prévenu à l’égard de la famille qu’il avait fondée. Il a en effet refait sa vie au I _________ sans s’inquiéter sur le sort de ses enfants et de sa femme, sans prendre de leurs nouvelles, ni même leur donner le moyen de le contacter. Sa faute apparaît ainsi grave (p. 334). Les infractions à la LCR et à la LEI peuvent certes paraître de prime abord de moindre gravité que les violations à la LStup. Il convient toutefois de tenir compte du fait que, par le passé, le prévenu avait déjà été condamné à réitérées reprises en raison de violations de ces lois. Lors de son trajet de K _________ en Suisse, il a pris le volant, sans nécessité aucune, étant accompagné de deux personnes, dont l’une au moins était titulaire d’un permis de conduire, puisque la police les a laissé repartir en voiture (p. 210). Déjà l’absence manifeste de tout effet dissuasif des précédentes peines pécuniaires infligées pour des infractions similaires justifie qu’une sanction plus incisive soit cette fois prononcée. A cela s’ajoute qu’il paraît d’emblée illusoire qu’une sanction prenant la forme d’une peine pécuniaire puisse être exécutée. En effet, durant les prochains mois, le prévenu devra purger une peine privative de liberté en lien notamment avec les infractions à la LStup, ce qu’il ne conteste pas. A l’issue de sa peine d’emprisonnement, il sera expulsé du territoire suisse. En tout état de cause, ne disposant pas d’un permis de séjour, il ne pourra pas travailler en Suisse. Faute de fortune privée, tout indique qu’il n’aura pas les

- 27 - moyens de s’acquitter de ses dettes et il sera très difficile pour l’Etat de faire des démarches pour les encaisser à l’étranger. Partant, la cour de céans partage l’avis de l’autorité inférieure quant à la nécessité de prononcer une peine privative de liberté également pour la violation d’une obligation d’entretien et les infractions à la LCR et à la LEI. La peine doit dès lors être aggravée en raison du concours (art. 49 al. 1 CP). A l’inverse, le fait qu’il a agi en qualité de complice s’agissant de la cocaïne vendue par H _________ aux époux E _________ et F _________ conduit à une réduction de la peine (art. 25 et 48a CP). Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la peine prononcée par les premiers juges de 32 mois, dont ils ont dûment motivé la fixation (24 mois pour les infractions à la LStup ; 4 mois pour l’art. 217 CP ; 3 mois pour l’art. 95 al. 1 let. b LCR et 1 mois pour l’art. 115 al. 1 let. a LEI), n’apparaît pas excessivement sévère, compte tenu de la culpabilité du prévenu. Partant, elle est confirmée et la cour fait sienne les explications du jugement de première instance quant aux détails de la peine de base et des peines complémentaires. 9.5 Au surplus, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté doivent être maintenues, respectivement, à leur échéance, X _________ doit être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière et de l’expulsion prononcée, on peut sérieusement craindre qu’il ne souhaite, à l’heure actuelle, quitter le territoire helvétique en cas de remise en liberté (cf. également dans ce sens l’ordonnance de la présidente de la cour de céans du 10 octobre 2022).

10. A juste titre, le prévenu ne conteste pas le refus par les premiers juges du sursis qu’il soit total ou partiel.

11. Le prévenu conteste enfin l’expulsion prononcée, tant dans son principe que sa durée, arguant que toute sa famille proche vit en Suisse. 11.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

- 28 - Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2

p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 précité ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple

- 29 - tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_825/2020 précité). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278 ; arrêt 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêt 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 6.1). 11.2 En l’espèce, le prévenu est divorcé. Il ne dispose ni de la garde, ni même d’un droit de visite sur ses deux enfants. A ce jour, W _________ est âgée de 7 ans et Y _________ de 6 ans. Durant leur existence, leur père a passé environ 33 mois en prison et 30 mois à l’étranger, ce qui représente au total 5 ans et 3 mois. Du 27 février 2019 à fin août 2021, à tout le moins, soit pendant plus de deux ans, il n’a entretenu aucun contact avec eux, ni cherché à en avoir. Lorsqu’il était sous le régime de la détention provisoire, aucune demande d’autorisation de visite pour ses enfants n’a été adressée à la direction de la procédure. Lors des débats de première instance, il a d’ailleurs reconnu que ses enfants n’étaient pas venus le voir (p. 529, rép. 9). Lors des débats d’appel, il a déclaré les rencontrer deux fois par mois. Cette reprise de contact est à tout le moins récente. Les autres membres de sa famille vivant en Suisse, à savoir sa mère, ses frères et sœurs, neveux et cousins, n’appartiennent pas au cercle familial nucléaire. En tout état de cause, la présence de proches en Suisse ne constitue qu’un des critères parmi d’autres à prendre en compte pour déterminer s’il se justifie de faire exception au principe de l’expulsion obligatoire. Or, en l’occurrence, force est de constater qu’hormis la présence de membres de sa famille, le prévenu ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il a fait ses écoles au I _________ et a dès lors été imprégné de cette culture. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans et, bien qu’il y ait vécu plus de dix ans, a peiné à s’intégrer. Il ne parle pas suffisamment bien le français pour se passer de l’aide d’un traducteur dans le cadre de la procédure pénale. Il a échoué à terminer un apprentissage, a monté une société qu’il a laissé partir en faillite, a épousé une compatriote à V _________, puis est tombé rapidement dans la délinquance. Lorsqu’il s’est retrouvé acculé par les problèmes, il est

- 30 - allé chercher refuge dans son pays d’origine, dans lequel il a monté sa propre entreprise et s’est mis en couple avec une compatriote. Ceci prouve qu’il a conservé ses racines, se sent en sécurité dans son pays et n’éprouvera aucune difficulté à s’y intégrer en cas d’expulsion. Il n’a d’ailleurs plus aucun lien professionnel en Suisse. Entendu par les autorités genevoises appelée à statuer sur sa demande de libération conditionnelle, il a du reste déclaré, curieusement, n’avoir pas fait appel de l’expulsion d’une durée de dix ans et avoir l’intention, à sa sortie de prison, de recommencer une vie au I _________ (cf. décision du 22 septembre 2022, p. 4). Par ailleurs, le prévenu, au vu de ses antécédents, du nombre, de la nature et de la diversité des infractions commises représente une menace réelle pour la Suisse, de sorte que l’intérêt à préserver la sécurité l’emporte sur l’intérêt relatif du prévenu à demeurer en Suisse. Partant, les conditions permettant de faire exception au principe de l’expulsion obligatoire ne sont pas réalisées en l’espèce. Quant à la durée de l’expulsion de 10 ans prononcée en première instance, elle est également proportionnée à la culpabilité du prévenu et la menace qu’il représente pour l’ordre juridique suisse. Cette expulsion sera signalée au système d’information Schengen puisque l’intéressé n’est pas citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne (cf. art. 20 de l’ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE [RS 362.0]) ainsi que art. 3 let. d et 20 ss du Règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération [Règlement-SIS-II] ; ATF 146 IV 172 consid. 3.2, spécialement 3.2.2).

12. Le prévenu ne conteste pas la confiscation du faux permis de séjour. Contrairement au prononcé de première instance, ce document sera remis à la douane à des fins de formation, comme demandé par celle-ci (p. 125), ce qui ne constitue pas une modification au détriment du prévenu.

13. Me N _________ a interjeté un recours contre le montant de sa rémunération fixé par l’autorité inférieure à 9000 fr., débours et TVA compris, alors qu’elle en réclamait 15’751 fr. 46. Le jugement arrête à quelque 27 heures le temps utile consacré par l’avocate à la défense de son client et applique un tarif horaire de 260 fr., TVA en sus. La recourante ne conteste pas le tarif horaire, mais se prévaut d’avoir consacré 60h35 à ce mandat.

- 31 - 13.1.1 Aux termes de l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2) ; lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (al. 4 let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En cas de procédure devant le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte et le tribunal d’arrondissement, les honoraires sont ainsi fixés de 550 à 5500 fr., de 550 à 3300 fr., respectivement de 1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (cf. art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (cf. art. 29 al. 1 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus par l’article 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum, TVA non comprise (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les références citées). Par contre, le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar) est rémunéré au plein tarif (260 fr., TVA en sus, cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées) par le Département dont relèvent les finances.

- 32 - 13.1.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). La Haute Cour a, dans sa jurisprudence publiée la plus récente, considéré que la fixation d’une rémunération forfaitaire n’exigeait pas de procéder systématiquement à un calcul de contrôle fondé sur un tarif horaire (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; cf. ég. SEITZ, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, Zürich 2021, no 130 in fine, p. 75). Il appartient au défenseur d’établir dans quelle mesure des heures dépassant la fourchette prévue par la rémunération forfaitaire étaient nécessaires (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 11 in fine ad art. 135 CPP) ; il ne lui suffit pas de présenter une note d'honoraire dont il découle que les opérations ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait (ATF 143 IV 453 précité ; 141 I 124 consid. 4.4 ; arrêt 6B_1045/2017 précité consid. 3.3). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 [canton de Fribourg] ; plus récemment, cf. arrêts 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 [canton de Vaud] ; 6B_1410/2017 précité consid. 3.1 [canton de Genève]). Si la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le juge, cela a pour conséquence de contraindre l'autorité judiciaire à prendre en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt 6B_124/2012 précité consid. 2.3 et les réf.). 13.1.3 D’une manière générale, pour fixer la quotité de l'indemnité en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand"), l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de

- 33 - la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; SEITZ, op. cit., no 54, p. 37). L’importance de la cause pour le prévenu joue également un rôle, par exemple lorsqu’une peine privative de liberté est en jeu (RÜCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 3 ad art. 135 CPP ; SEITZ, loc. cit.). Le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le principal critère pour la fixation de l’indemnité (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 14 ad art. 135 CPP ; sur ce principe général, également valable pour déterminer la rémunération d’un mandataire privé, cf. CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome II, 2e éd. 2017, p. 67 et les réf. sous note de pied 132, et

p. 72 ss). Il s’agira du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien avec la cause : étude du dossier, participation aux actes d’instruction, conférences avec le client, rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et plaidoiries (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, loc. cit. ; LIEBER, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP). Ne sont en revanche pas pris en compte les travaux de secrétariat, tels que travaux de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de photocopies, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate – Leitfaden, état au 23 octobre 2020, p. 49, disponible sur https://www.zh.ch/ content/dam/zhweb/bilder- dokumente/themen/sicherheit-justiz/strafverfahren/Leitfaden_AM_23.10.2020.pdf ; cf. ég. Quelques éléments jurisprudentiels relatifs à la rémunération du défenseur d’office, état au 22 novembre 2018, p. 1 et 3 et les réf. notamment au JdT 2017 III p. 59 et à d’autres arrêts cantonaux vaudois, disponible sur https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Documents/CAAJ%20-%20formulaires-directives/- Guide%20de%20l%27assistance%20judiciaire%20VF%2022.11.2018.pdf). Pour ce qui est du temps des audiences, l’on peut se fier à celui figurant sur les procès- verbaux, en l’absence de demande de rectification émanant d’une partie (cf. arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.4.2). Pour le temps des déplacements, en particulier en transports publics, il est admissible d’indemniser cette activité à un taux réduit (SEITZ, op. cit., no 54, p. 38 et la réf. à l’arrêt 6B_136/2009 du 12 mai 2009 consid. 4.4, in plädoyer 2000, p. 72 [rémunération d’après le Règlement du

- 34 - Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]), en partant du principe qu’elle n’équivaut pas aux prestations intellectuelles du mandat stricto sensu (réduction jusqu’à 50% ; cf. 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; arrêt 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.4 [canton de Genève]), notamment lorsque le temps de déplacement est supérieur à 0h30 (cf. Amtliche Mandate – Leitfaden, op. cit., p. 48). Le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (arrêts 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.2 ; 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). La limite est fluctuante entre la défense pénale au sens étroit et le soutien social que procure régulièrement le défenseur dans une mesure limitée, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention, et qui est en partie nécessaire au bon exercice du mandat (arrêt 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2, in forumpoenale 2015,

p. 210, auquel renvoie l’ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; cf. ég. LIEBER, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd., 2020, n. 8 ad art. 135 CPP ; SEITZ, op. cit., no 55, p 38 s.). Enfin, le principe du remboursement intégral s'applique aux débours (ATF 109 Ia 107 consid. 3d ; arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 19 ad art. 135 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 135 CPP), soit les paiements effectifs, par opposition aux frais généraux de l'avocat (arrêt 5A_10/2018 précité consid. 3.3.2 et la réf.). Sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas déjà compris dans les frais généraux de l'étude (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3 et les réf.). Les frais de port sont indemnisés au tarif en vigueur lors de l’envoi (art. 11 LTar), étant précisé que si l’usage du recommandé est admis - mais pas obligatoire - pour les

- 35 - communications avec les tribunaux, il ne saurait cependant être justifié pour toutes les lettres adressées au client. En outre, les frais de port sont admis une seule fois par jour, dès lors que les lettres envoyées le même jour au même destinataire peuvent faire l’objet d’un seul pli. Les frais de copies sont, quant à eux, indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité. Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte (cf. ATC P3 20 263 précité ; voir aussi ATF 118 Ib 349 consid. 5a). 13.2 En l’espèce, il convient d’emblée de rejeter le grief d’un défaut de motivation soulevé par la recourante, selon lequel le jugement n’indiquerait pas quelles activités étaient jugées utiles, respectivement inutiles. En effet, le jugement détaille de façon expresse les activités dont il a tenu compte pour déterminer le temps rémunéré. Implicitement, on en déduit que les activités non mentionnées sont jugées inutiles. En tout état de cause, dès lors que le droit valaisan fixe la rémunération, non pas en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand"), mais de manière forfaitaire, il suffisait, conformément à la jurisprudence rappelée supra, à l’autorité d’évaluer de manière grossière le temps de travail et de tenir compte de la difficulté de la cause et de ses enjeux pour fixer les honoraires dans le cadre de la fourchette forfaitaire fixée par la LTar. Reste à déterminer si, sur ce point, l’appréciation de l’autorité inférieure paraît défendable. Le jugement retient une durée cumulée de séances d’environ 10 heures. Selon les indications figurant dans les procès-verbaux, la durée effective des 7 séances et débats, auxquels la recourante a assisté, est en réalité de 9h15. Sur ce point, le décompte apparaît erroné, non seulement en ce qui concerne les séances des 30 (50 min au lieu de 1h15) et 31 août 2021 (1h30 min + 20 min au lieu de 1h00 + 2h00), comme admis par la recourante, qui se garde pour autant de réduire ses prétentions, mais également s’agissant de celles des 20 septembre 2021 (2h20 au lieu de 2h30), 12 octobre 2021 (50 min au lieu d’1 heure) et 5 janvier 2022 (1h25 au lieu de 2h00), le temps facturé étant à chaque fois quelque peu gonflé. En ce qui concerne ses déplacements, la recourante fait état de 8 trajets à Sion, contre trois retenus dans le jugement. Il ressort du dossier que l’avocate a assisté à deux séances à Sion (les 20 septembre 2021 et 12 octobre 2021), de sorte que l’autorité inférieure a compté un entretien pendant la période où le prévenu était détenu à la prison

- 36 - de Sion. Cette détention a duré du 29 août 2021 au 25 février 2022, soit 6 mois. Les développements de la procédure ne justifiaient absolument pas que l’avocate rende visite à son client aussi régulièrement, soit en moyenne une fois par mois. Si l’on peut concevoir, par exemple, que le nouveau chef d’inculpation de violation d’une obligation d’entretien apparu en début d’année 2022 ait nécessité que la recourante en discute avec son client le 11 février 2022, on ne comprend guère l’utilité des entretiens des 25 novembre 2021, 15 décembre 2021 et 3 janvier 2021, alors que le dossier n’avait connu aucune avancée notable. Par ailleurs, la recourante avait le loisir de s’entretenir avec son client dans les instants précédant ou suivant les séances devant la police ou le Ministère public des 30, 31 août, 20 septembre, 12 octobre 2021 et 5 janvier 2022, voire par courrier ou téléphone, sans effectuer de déplacements inutiles. Partant, l’appréciation des premiers juges, selon laquelle un entretien, en-dehors des séances, était suffisant à la défense du prévenu durant la période du 29 août 2021 au 25 février 2022 ne prête pas flanc à la critique. Par contre, vu le temps d’attente entre la fin des débats (10h45) et l’ouverture de la lecture publique du jugement (16h50), il convient de compter deux déplacements le 12 juillet 2022. Au total, le temps de déplacement aller simple, compte tenu du fait que le tarif horaire est divisé par deux, doit ainsi être arrêté, en se fiant aux calculateurs d’itinéraire disponibles sur internet, à 6h50 (Monthey-St-Maurice : 3 x 15 min ; Monthey-Sion : 3 x 40 min ; Monthey-Martigny : 2 x 25 min ; Monthey-Genève : 1h40 ; Monthey-La-Chaux-de-Fonds : 1h35). L’autorité inférieure a enfin tenu compte de 9h30 de préparation. Pour les motifs déjà indiqués, le temps décompté par la recourante pour les conférences avec son client, d’au total 6 heures, paraît superfétatoire. Ce poste doit être réduit à 3 heures, compte tenu des trois déplacements admis à cette fin et des entretiens ayant précédé ou suivi les séances. Il convient encore d’ajouter un entretien d’une heure après la sentence pour discuter du jugement et de l’opportunité de faire appel. S’agissant des courriers et mails, un certain nombre d’entre eux se rapporte à des demandes de droit de visite de proches. De telles démarches ne sont pas utiles à la défense du prévenu. Par ailleurs, on peut attendre des proches qu’ils s’adressent eux-mêmes à l’autorité, sans passer par l’avocat, s’agissant d’une démarche simple, qui ne nécessite pas de connaissances juridiques. De même, on ne voit guère l’utilité d’envoyer un courrier en recommandé au Tribunal pour indiquer que le prévenu ne sollicite pas l’administration de preuve complémentaire, ni ne soulève de motif de récusation (courrier du 14.04.2022). Les contacts avec la famille du prévenu ne sauraient être rémunérés. La recourante l’admet du reste dans son écriture de recours, sans pour autant réduire ses prétentions (cf. p. 5), alors qu’on en dénombre au moins 8 d’une durée totale de 80 minutes. On ne trouve pas trace au

- 37 - dossier des courriers que la recourante aurait adressés en recommandé au Ministère public les 14 octobre 2021 et 1er mars 2022, mentionnés dans son décompte. L’essentiel des courriers de la recourante porte sur la question de la procédure simplifiée et sur les modalités de détention. Si, sur le principe, on ne saurait nier que la recourante a agi dans l’intérêt de son mandant en cherchant à engager et négocier une procédure simplifiée, elle a fait preuve d’un acharnement inutile en adressant entre le 23 septembre 2021 et le 21 février 2022 pas moins de sept demandes en cinq mois. Il paraissait en effet compréhensible que le procureur n’entre pas en matière sur le principe avant d’avoir rendu la communication de fin d’enquête, autrement dit avant qu’il considère que les faits à charge étaient suffisamment établis. Elle en a d’ailleurs informé Me N _________ dans un courrier du 20 octobre 2021 (p. 264). Or, la première communication de fin d’enquête est intervenue le 18 novembre 2021. Ensuite, le Ministère public a informé la recourante le 14 décembre 2021 de la nécessité d’étendre l’instruction à la plainte déposée par le BRAPA ; puis il a rendu une nouvelle communication de fin d’enquête le 9 février 2022. De même, la recourante a interpellé la direction de la procédure sur la question de l’exécution anticipée de la peine, voire d’un transfert de prison à au moins sept reprises en l’espace de sept mois. Il ressort du décompte de l’avocate qu’elle s’est parallèlement adressée à réitérée reprises au SAPEM vraisemblablement pour la même problématique. Une telle insistance s’est du reste révélée improductive, d’autant que le prévenu avait encore à purger des peines auxquelles il avait déjà été condamné par le passé. En définitive, la cour estime que le temps nécessaire à la préparation de la défense (courriers, entretiens, téléphones, étude du dossier, recherches juridiques) ne saurait dépasser 15 heures. Au total, les démarches utiles admises ne dépassent pas quelque 32 heures, ce qui représente au tarif horaire de 260 fr., TVA en sus, un montant arrondi de 9000 francs. Ce montant s’inscrit déjà dans la partie supérieure des fourchettes prévues par la LTar pour la phase devant le Ministère public (art. 36 al. 1 let. d LTar : de 550 fr. à 5500 fr.) et pour la phase devant le Tribunal d’arrondissement (art. 36 al. 1 let. g : 1100 fr. à 8800 fr.), ce qui, cumulé, donne une amplitude comprise entre 1650 fr. et 14'300 francs. Devant l’autorité de première instance, Me N _________ ne semble d’ailleurs pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il se justifiait de son point de vue de s'écarter exceptionnellement de ce plafond de 14'300 francs. Et pour cause. Le dossier et l’instruction étaient de faible ampleur, le prévenu avait admis une partie des faits, la qualification de l’infraction la plus grave n’était pas non plus contestée. L’avocate avait d’ailleurs sollicité la mise en œuvre de la procédure simplifiée, ce qui confirme que la culpabilité de son client était pour l’essentiel admise.

- 38 - Pour en partie les mêmes raisons, les débours décomptés ne sauraient être intégralement admis. C’est le cas notamment des frais des six trajets pour aller visiter le prévenu à la prison de Sion, ramenés à un. L’avocate a facturé 75 ct le km, alors que la LTar prévoit un tarif de 60 ct (art. 9 et 10 LTar) et les photocopies au tarif de 1 fr./pièce (par ex. 179 fr. le 12.10.2021), voire même 2 fr./pièce pour les copies destinées à son dossier des courriers envoyés (par ex. courrier de 2 pages du 02.09.2021 au MP facturé 4 francs), au lieu de 50 ct. Alors qu’elle avait régulièrement sollicité et obtenu du Ministère public des copies du dossier en fonction de son avancement (cf. p. 234 : état au 28.09.2021, p. 1 à 179; p. 267 : état au 21.10.2021, p. 180-263 ; p. 298 : état au 22.11.2021 : p. 264-294) et déjà décompté le 12 octobre 2021 179 fr. de frais de photocopies, elle a comptabilisé le 15 décembre 2021 383 fr. de frais de photocopies. Comme à cette date, le dossier comportait 383 pages (p. 385), seules 89 photocopies (383-294), voire tout au plus 204 photocopies (383-179), auraient dû être facturées, soit au maximum 102 francs (au lieu de 383 fr.). Par ailleurs, seules les copies prélevées pour constituer le dossier de l’avocate doivent être considérées comme utiles à la défense du prévenu, à l’exclusion de celles adressées au client (par ex. 179 fr. le 12.10.2021). On ignore la justification de certains débours intitulés « Annexe (s) » (par ex. 89 fr. le 15.12.2021), qui pourraient se rapporter à des frais de secrétariat, déjà compris dans les honoraires d’avocat. De même, l’opération d’ouverture du dossier ou en relation avec l’établissement d’une procuration - qui ne figure d’ailleurs pas au dossier et pour cause, le mandat de la recourante reposant sur la décision du Ministère public du 31 août 2021 - ne saurait être décomptée en plus. Dans l’impossibilité de contrôler et calculer précisément chacune de ces dépenses, la cour ramène les débours au montant forfaitaire de 1350 francs. En définitive, la rémunération globale revenant à Me N _________ est arrêtée au montant arrondi de 10'500 fr., TVA et débours inclus. Son recours est ainsi partiellement admis. Le chiffre 8 du dispositif prévoit que le prévenu sera tenu de rembourser à Me N _________ la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé en se référant à l’art. 135 al. 4 CPP par analogie en application de l’art. 138 al. 1 CPP). Comme dans le cas d’espèce, le défenseur d’office est rémunéré au plein tarif, s’agissant d’un cas de défense obligatoire, une telle mention n’a pas lieu d’être. 14.1 Dès lors que toutes les infractions retenues par l’autorité inférieure sont confirmées, le chiffre 7 du dispositif du jugement de première instance doit l’être aussi. En effet, pour

- 39 - les raisons exposées par l’autorité inférieure et non remises en cause par l’appelant, auxquelles la cour se rallie pleinement, la libération du prévenu de tout chef d’accusation en lien avec le faux permis de séjour ne justifie pas qu’une partie des frais soit mise à la charge du fisc, au vu de son comportement contraire à l’ordre juridique suisse. Partant, les frais de première instance, par 4750 fr. (2750 fr. pour le Ministère public ; 2000 fr. pour le Tribunal d’arrondissement) sont mis à la charge du prévenu. 14.2 S’agissant des frais de procédure d’appel, ils doivent également être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel, incluant les frais d’ordonnances rendues dans les causes P2 22 51 et P2 22 52, sont arrêtés au montant total de 3000 fr., hors frais d’interprète qui restent à la charge de l’Etat du Valais. 14.3 L’appelant doit également supporter ses frais de défense devant le tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office de l’intéressé a consisté pour l’essentiel à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel (35 pages) et plusieurs courriers (6). Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré près de 3 heures. Me N _________ a déposé un décompte qui fait état de 26h30 de travail et de 1883 fr. 37 de débours. Cette fois encore, son décompte ne saurait être suivi. Pour les motifs déjà exposés, la façon de calculer les frais de trajet et de copie n’est pas conforme pas à la LTar et à la pratique valaisanne. A titre d’exemple, lors de l’envoi de sa déclaration d’appel, l’avocate a facturé 638 fr. 81 de frais de copies, alors que son écriture et ses annexes représentaient au total 86 pages. En sus des copies destinées à son dossier, elle a facturé celles adressées à son client. On s’interroge sur l’objet des 169 fr. facturés à titre d’ « annexe(s) » au courrier adressé le 13 juillet 2022 au prévenu, alors qu’à cette date, les débats de première instance avaient déjà eu lieu et que le

- 40 - jugement n’avait pas encore été notifié par écrit. Le décompte inclut les démarches liées à son recours du 22 juillet 2022 à la Chambre pénale, pour lequel le prévenu n’a pas obtenu l’assistance judiciaire et dont le sort des frais a été réglé dans la décision du 10 août 2022. Certaines démarches n’étaient pas utiles à la défense des intérêts du prévenu. Ainsi, le prévenu n’était pas concerné par le recours formé par Me N _________ sur le montant de son indemnisation, de sorte qu’elle n’avait pas à lui adresser une copie de son écriture. Au vu des délais d’attente pour qu’une place se libère et de la proximité des débats d’appel, il était vain de formuler une demande d’exécution anticipée, avant même de savoir si le prévenu pourrait obtenir une libération conditionnelle en lien avec les peines privatives de liberté exécutées à titre de mesures de substitution (courriers des 23.08.2022 et 29.08.2022). Il en va a fortiori de même s’agissant de la demande d’administration d’une expertise destinée à déterminer si cette exécution anticipée devait le cas échéant intervenir en milieu fermé, d’autant qu’une telle mesure n’aurait fait que repousser encore les débats (courrier du 12.09.2022). L’autorité de céans n’était pas compétente pour déterminer dans quel établissement le prévenu devait être détenu à l’issue des mesures de substitution (courrier du 05.09.2022). En tout état de cause, la question ne se posait que s’il était libéré conditionnellement. Durant toute la procédure, le prévenu avait été entendu avec l’aide d’un interprète, de sorte que la cour était bien consciente de la nécessité de convoquer un traducteur (courrier du 19.10.2022). En principe, l’avocate devait disposer d’un dossier complet en vue des débats de première instance. On ne s’explique dès lors pas la nécessité de venir consulter le dossier au Tribunal cantonal le 3 août 2022, soit entre le dépôt de son recours et de la déclaration d’appel. Le temps facturé pour certaines opérations paraît surfait. C’est le cas pour le trajet du 28 octobre 2022 pour se rendre à la prison de la Chaux-de-Fonds (2h15), qui doit être ramené à 1h35. La durée de rédaction de la déclaration d’appel (8 heures), qui reprend des pans entiers du jugement de première instance, paraît quelque peu excessive, compte tenu de la connaissance que l’avocate avait déjà du dossier, et doit être réduite à 5 heures. Enfin, le décompte inclut également les démarches liées à son recours portant sur sa rémunération. Ce point sera cependant traité au considérant suivant. Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci-dessus, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée pour la procédure d’appel à 4400 francs (honoraires, débours et TVA inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar).

- 41 - Le prévenu devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).

15. Pour les motifs déjà évoqués, la cour de céans est certes compétente - en lieu et place de la Chambre pénale - pour statuer sur le recours interjeté par le défenseur d’office de l’appelant, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée pour son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la base de l’article 22 let. g LTar. Vu le sort du recours, l’émolument, arrêté à 800 fr., est mis à la charge de la recourante à raison de ¾ (600 fr.) et du fisc à raison d’¼ (200 fr.). Le défenseur d’office de l’appelant peut également prétendre à une indemnité réduite, pour tenir compte qu’elle n’obtient que partiellement gain de cause, pour la rédaction de son recours du 28 juillet 2022. Celle-ci est arrêtée à 200 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27 et 36 let. k LTar) et mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc).

Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal du IIIe Arrondissement pour les districts de B _________ et C _________, dont les chiffres 1, 5 et 6 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. La procédure pénale ouverte concernant le permis de séjour falsifié à l’étranger (art. 252 ch. 1 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation, est classée. 5. L’objet séquestré, soit le permis de séjour falsifié (objet n° 86371), est confisqué et remis à la douane pour des fins de formation (art. 69 CP). 6. Les conclusions civiles de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, sont irrecevables. est rejeté et le recours dirigé contre le chiffre 8 du dispositif de ce même jugement est partiellement admis. En conséquence, il est statué : 2. X _________ est acquitté de l’infraction de faux dans les certificats, s’agissant de la carte d’identité (art. 252 ch. 3 CP), selon chiffre 2 de l’acte d’accusation.

- 42 - 3. X _________, reconnu coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), de complicité de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup, en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation de la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 août 2021 au 25 février 2022 (art. 551 CP). 4. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). L'expulsion doit être inscrite au système d'information Schengen (SIS) au sens de l'article 20 Ordonnance N-SIS. 7. Les frais de première instance, arrêtés à 4750 francs (2750 fr. pour le Ministère public et 2000 fr. pour le Tribunal de première instance), ainsi que les frais de procédure d’appel, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me N _________ à raison de ¾ (600 fr.) et de l’Etat du Valais (fisc) à raison d’¼ (200 fr.). 8. L’Etat du Valais versera à Maître N _________, en sa qualité de défenseur d’office de X _________, des indemnités, TVA et débours compris, de 10’500 francs pour son activité en première instance, et de 4400 fr. pour celle en procédure d’appel. X _________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à l’Etat du Valais le montant de 14’900 fr. payé à son défenseur d’office.

L’Etat du Valais (fisc) versera à Maître N _________, avocate à A _________, une indemnité de 200 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. 9. Les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté sont maintenues, respectivement, à l’échéance de celles-ci, X _________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 3 ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP). Sion, le 21 novembre 2022